CETATEXT000024470729 J1_L_2011_05_000001000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470729.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2011, 10PA00240, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00240 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN ROCHICCIOLI M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911361 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Naïma A, son arrêté en date du 29 mai 2009 refusant à l'intéressée le renouvellement de son certificat de résidence, et lui a enjoint de faire droit à la demande de Mme A ; 2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Rochiccioli, pour Mme A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 3 mars 1974, entrée en France en décembre 2003, a sollicité le 7 août 2007 la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par jugement en date du 6 février 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande et a obligé Mme A à quitter le territoire français ; que par un second jugement en date du 8 décembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 29 mai 2009 portant rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence délivré au vu du premier jugement et obligeant l'intéressée à quitter le territoire français ; que par sa requête susvisée, le PREFET DE POLICE relève appel de ce second jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié par son troisième avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte d'un sévère stress post-traumatique, dont l'origine peut être imputée à une agression sexuelle subie en 1995 en Algérie, dont l'auteur pourtant avéré n'a pas été condamné ; qu'il est constant que ces graves troubles psychiatriques nécessitaient, à la date de la décision attaquée, une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'il ressort du dossier que les structures médicales algériennes sont susceptibles de prendre en charge ce type de pathologie, il ressort des certificats médicaux rédigés par deux médecins psychiatres agréés que l'interruption du traitement suivi en France provoquerait un risque vital, par décompensation, et qu'un tel traitement n'était pas susceptible d'être effectivement dispensé dans ce pays où se situe l'origine de son traumatisme ; que ces éléments sont de nature à infirmer l'avis contraire émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, au vu duquel a été pris l'arrêté contesté ; qu'il en résulte qu'en prenant cet arrêté, motivé par le fait que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le PREFET DE POLICE a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A ; Sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction : Considérant que le Tribunal administratif de Paris ayant enjoint au PREFET DE POLICE de faire droit à la demande de renouvellement du certificat de résidence, les conclusions en ce sens présentées par Mme A devant la Cour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à hauteur de 1 000 euros aux conclusions par lesquelles Mme A demande l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE et les conclusions de Mme A aux fins d'injonction sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 3 N° 10PA00240
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.