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10PA00384

CETATEXT000024470730 J1_L_2011_05_000001000384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470730.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2011, 10PA00384, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00384 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN POTIER DE LA VARDE -BUK-LAMENT Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2010 et 25 mars 2010, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT TE MARU ATA, dont le siège est au PK 16,8, côté Montagne à Punaauia, Polynésie Française, par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT TE MARU ATA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08000718 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le chef de service de l'urbanisme a indiqué à Mme A épouse B que le portail provisoire, établi sans fondation à l'entrée de votre propriété ne nécessite aucune autorisation de travaux immobiliers ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Bouretz, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT TE MARU ATA ; Considérant que le courrier du 28 octobre 2008 par lequel le chef de service de l'urbanisme de la Polynésie française a indiqué que le portail provisoire, établi sans fondation à l'entrée de votre propriété ne nécessite aucune autorisation de travaux immobiliers constitue, comme le soutient l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT TE MARU ATA, une décision lui faisant grief dès lors qu'elle déterminait l'issue du différend qui l'opposait à Mme C ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté pour irrecevabilité la demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT TE MARU ATA : Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT TE MARU ATA devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 114-6-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française §.1.- (...) Si les ouvrages précités sont directement liés à un projet de construction rentrant dans le champ des permis de travaux immobiliers, ils ne font pas l'objet d'une déclaration de travaux indépendante. Ils sont décrits dans la demande d'autorisation de travaux immobiliers. et aux termes de l'article A. 114-30-1 du même code: En vertu du 1) de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article D. 114-6, ne rentrent pas dans le champ d'application de la procédure d'autorisation de travaux immobiliers : a) les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux de construction par ailleurs régulièrement autorisés (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation litigieuse est un dispositif temporaire implanté par les époux C afin de procéder au défrichage de leur propriété se trouvant en bordure de voie desservant le lotissement Te Maru Ata ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles D. 114-6 et A. 114-30-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française, un tel dispositif, alors même qu'il comporte des poteaux ancrés au sol, ne rentre pas dans le champ d'application de la procédure d'autorisation de travaux immobiliers ; qu'il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles D. 332-6 et A. 114-30-2 du code de l'aménagement de la Polynésie française et de l'article Ucc 11 du plan général d'aménagement de la commune de Punaauia applicables aux clôtures sont inopérants ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que des travaux de défrichage ont débuté en mars 2008 et que le procès verbal de constat établi le 28 mars 2009 indique que rien n'a changé depuis le 12 décembre 2008 ; que cette circonstance n'est pas de nature à modifier la qualification juridique et le caractère provisoire de cette installation, qui doit être retirée à l'achèvement des travaux ; que, par suite, le maintien irrégulier au-delà de la durée des travaux est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT TE MARU ATA n'est pas fondée à soutenir que la décision du 28 octobre 2008 est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 08000718 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 20 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT TE MARU ATA présentée devant le tribunal est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04258 2 N° 10PA00384

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