CETATEXT000024470734 J1_L_2011_05_000001001535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470734.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/05/2011, 10PA01535, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01535 1ère chambre C Mme LACKMANN DESCOMBES & SALANS M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 21 mai 2010, présentés pour MM. Bruno et Richard A, élisant domicile ..., la SARL M's WATER SKI CENTER, dont le siège social est sis lotissement Les Pléiades n° 16, Magenta Ouémo à Nouméa
(98800), et la SCI ENTCB dont le siège est ..., par la SELARL d'avocats Descombes et Salans ; M. A et autres demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 09251 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la commune de Nouméa à leur verser une indemnité de 232 848 885 F. CFP, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2009, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi ; 2°) de condamner la commune de Nouméa à leur verser la somme de 232 848 885 F. CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2009 ; 3°) et de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 1 119 000 F. CFP en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Especel, pour M. A et autres ; Considérant que, par jugement du 18 février 2010, le Tribunal administratif de Nouméa a condamné la commune de Nouméa à verser la somme de 3 250 000 F. CFP à la SCI ENTCB et la somme de 750 000 F. CFP à M. Bruno A, en réparation des préjudices subis par ces derniers du fait de la rupture fautive des engagements de la commune à leur égard concernant un projet de création d'un centre nautique et touristique sur la Côte Blanche à Nouméa ; que M. Bruno A, M. Richard A, la SARL M's WATER SKI CENTER et la SCI ENTCB relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a ainsi limité leur préjudice indemnisable par la commune ; que cette dernière conclut à titre principal au rejet de cette requête, et au terme d'un appel incident, conteste le principe même de sa responsabilité et, par suite, le bien-fondé de cette condamnation ; Sur la responsabilité : Considérant que pour demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nouméa du 18 février 2010 et la condamnation de la commune de Nouméa à les indemniser de l'ensemble des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'abandon en 2007 du projet de création d'un centre nautique et touristique sur la Côte Blanche à Nouméa, les requérants soutiennent que ceci résulte de la rupture par la commune, intervenue par lettre du 1er août 2007, des engagements pris envers eux dès l'origine du projet en 1993 et des encouragements qu'elle leur a prodigués au cours de cette période ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 9 décembre 1993, le 3ème adjoint au maire de Nouméa, agissant par délégation du maire, a indiqué au gérant de la SOCIETE M's WATER SKI CENTER que : Par courrier ci-dessus référencé, vous avez souhaité recueillir mon avis sur votre nouveau centre d'accueil pour le ski nautique, prévu sur le site de la future rampe de mise à l'eau de la cote blanche. J'ai l'honneur de vous faire connaître par la présente mon accord sur votre projet, exception faite du parking pour bateaux sur remorque. En effet cette activité n'étant pas directement liée à votre centre touristique, la ville de Nouméa ne saurait autoriser son exercice sur ses futurs terrains endigués sans mise en concurrence préalable. Par conséquent, vous pourrez édifier sur le terrain viabilisé qui vous sera confié par bail emphytéotique : - le centre d'accueil initial, augmenté du logement de gardien et des locaux complémentaires souhaités ; - une station d'essence en bout de digue, avec ponton d'accostage ; - un parking à véhicules et bateaux destiné à votre propre usage. Vous voudrez bien, s'agissant de la mise au point sur le plan technique de cette opération, vous rapprocher des agents de la direction générale des services techniques - division Voirie. J'attire votre attention sur l'impérieuse nécessité, ainsi que vous l'aviez fait pour votre premier projet, de proposer pour le bâtiment à réaliser, une architecture particulièrement soignée, selon la procédure normale du permis de construire... ; que, compte tenu de ses termes, la commune s'est, par cette lettre, engagée sur le principe de la réalisation d'un centre touristique à cet endroit du littoral ; que plusieurs actes intervenus à l'initiative de la commune jusqu'au début des années 2000, tels que la signature en 1997 d'une convention de délégation de gestion d'une parcelle du domaine public, clairement définie comme ayant vocation à devenir le lieu d'accueil du centre nautique projeté par les requérants, la lettre du 19 juillet 1999 du maire au gérant de la SCI ENTCB rassurant celui-ci sur l'accord de la commune quant au principe du projet, lesdites assurances ayant été rappelées par une lettre du 23 juillet 2002, n'ont pu que conforter les requérants sur la position de la commune ; que, toutefois, la commune a, pour des motifs tenant à la vocation de la zone en cause résultant de la révision de son plan d'urbanisme directeur et des aménagements qui y ont été progressivement installés, fait connaître par lettre du 1er août 2007 à la SCI ENTCB que son projet immobilier ne correspondait plus aux orientations que la ville souhaitait pour ce secteur ; Considérant que la commune de Nouméa, qui par la lettre précitée du 9 décembre 1993, s'est engagée imprudemment sur le principe de la réalisation d'un centre touristique, au lieu dit Côte Blanche, alors que cette parcelle du domaine public relevait de la compétence de l'Etat et qu'un tel projet était soumis à de nombreux aléas, et qui, par son attitude, a encouragé les requérants durant plusieurs années à poursuivre la conception de ce projet qu'elle a ensuite désapprouvé, a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par la commune sur ce point doivent être rejetées ; Sur le partage de responsabilité : Considérant qu'il résulte de diverses correspondances, telles que le compte rendu de la réunion du 30 août 2000 à laquelle ont participé des représentants de la commune, ceux de la province Sud et les concepteurs du projet, la lettre du maire au gérant de la SCI ENTCB en date du 15 juin 2001 et les refus successifs opposés aux permis de construire déposés par les concepteurs, que le projet, qui a d'ailleurs évolué au cours de ces années vers une conception beaucoup plus ambitieuse que celle portée à la connaissance de la commune en 1993, prévoyant en dernier lieu un bâtiment de 80 mètres le long du rivage, ne pourrait être réalisé qu'en respectant les obligations légales et réglementaires, que la commune a nettement rappelé à plusieurs reprises ; qu'ainsi, les requérants ne pouvaient considérer être titulaires d'un engagement ferme quant à la réalisation effective de leur projet, lequel comportait une part importante d'aléas; qu'ainsi M. A et autres ont eux-mêmes commis une imprudence en engageant des dépenses importantes pour un projet complexe, avant d'avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires ; que si les requérants font valoir qu'ils ont reçu des assurances, ainsi que des aides financières pour la réalisation dudit projet de la part d'autres collectivités et établissements publics, il n'est pas établi par l'instruction que la commune de Nouméa serait à l'origine de toutes ces incitations et du versement de ces aides ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et dans les circonstances de l'espèce, en limitant à 25 % du préjudice subi la part que devra supporter la commune de Nouméa, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'ensemble des responsabilités encourues ; Sur la réparation des préjudices : Considérant, en premier lieu, que la SCI ENTCB a réalisé plusieurs études pour le projet de construction envisagé et ainsi engagé des frais ; qu'en chiffrant ledit préjudice à 13 000 000 F. CFP, la part des subventions reçues à cet effet, et que la société affirme sans être contredite devoir rembourser, ainsi que la part des avances en compte courant d'associé de la société Promosud affectée à la conception du projet étant comprises dans cette évaluation, c'est avec une motivation suffisante et à bon droit que les premiers juges ont procédé à sa juste indemnisation ; Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce le refus de la commune de poursuivre le soutien qu'elle avait donné à M. Bruno A, créateur de la société M's WATER SKI CENTER, et principal promoteur du projet en cause, a entraîné pour ce dernier une perte de notoriété professionnelle ; que c'est avec une motivation suffisante et à bon droit que les premiers juges ont procédé à la juste indemnisation de ce préjudice en le chiffrant à la somme de 3 000 000 F. CFP ; Considérant, enfin, s'agissant des charges d'exploitation de la SARL M's WATER SKI CENTER, du préjudice résultant pour les requérants de la faute commise à leur égard par la commune de Nouméa dans les circonstances susrappellées et consistant en la perte de bénéfices qu'ils auraient retirés de l'exploitation du centre touristique si cette opération avait été réalisée, des intérêts de retard afférents aux avances en compte courant d'associé susmentionnées, de la perte de notoriété professionnelle alléguée de M. Richard A et du préjudice lié à l'absence de cotisation aux régimes de retraite de M. Bruno A, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le rejet des conclusions indemnitaires y afférentes, ledit jugement étant suffisamment motivé sur ces points ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité retenu plus haut, M. Bruno A, M. Richard A, la SARL M's WATER SKI CENTER et la SCI ENTCB ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouméa a limité aux sommes de 3 250 000 F. CFP et 750 000 F. CFP, assorties des intérêts à compter du 23 janvier 2009, date de réception de la réclamation préalable, le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la commune de Nouméa au profit respectivement de la SCI ENTCB et de M. Bruno A ; que la commune de Nouméa n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel incident la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il a ainsi partiellement fait droit aux demandes des requérants ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder aux parties les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Bruno A, M. Richard A, la SARL M's WATER SKI CENTER et la SCI ENTCB est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Nouméa, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA01535