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10PA01775

CETATEXT000024470735 J1_L_2011_05_000001001775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470735.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2011, 10PA01775, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01775 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN MARSIGNY Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Hamid A, demeurant au ..., par Me Marsigny ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0818987 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 octobre 2008 décidant de prolonger son placement à l'isolement du 3 octobre 2008 au 29 janvier 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. A a été incarcéré le 31 janvier 1997 et s'est évadé le 22 septembre 1998 de la maison d'arrêt de Villepinte puis de nouveau incarcéré le 12 juillet 2003 ; qu'il a été condamné le 30 novembre 1998 par le tribunal correctionnel de Bobigny à quatre ans d'emprisonnement pour des faits de contrebande, d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants, usage et détention de faux administratif, le 3 octobre 2003 par la cour d'appel de Pau à trois ans d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs, d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants, le 2 mars 2004, par la Cour d'appel de Paris à trente mois d'emprisonnement pour des menaces de mort puis le 8 juin 2005, à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire prononcée par la Cour d'assises de Seine-Saint-Denis et le 29 novembre 2007 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour blanchiment, prononcée par le Tribunal correctionnel de Nanterre ; qu'il a fait l'objet d'une première mesure de placement à l'isolement le 25 août 2003 ; qu'alors qu'il était détenu à la Maison centrale de Moulins-Yzeure, il a été transféré le 29 septembre 2008 à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy en raison de sa comparution devant la Cour d'assises de Paris ; que, par une décision notifiée à l'intéressé le 2 octobre 2008, le garde des sceaux, ministre de la justice a pris une mesure d'isolement pour la période du 3 octobre 2008 au 29 janvier 2009 ; que M. A fait appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative Les jugements sont motivés. ; que le jugement attaqué qui répond à tous les moyens soulevés et précise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde pour rejeter la demande de M. A satisfait à l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement manque en fait et doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale : Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. / La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée./ Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande du détenu./ Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé. ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-7 du même code : Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable./ La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement./ L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement./ Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ; qu'aux termes de l'article D. 283-1-8 du même code : Pour l'application des articles D. 283-1-5 à D. 283-1-7, lorsque le détenu a déjà été placé à l'isolement, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure si l'interruption de l'isolement est inférieure à un an./ Si l'interruption est supérieure à un an, il est fait application de l'article D. 283-1-5. ; Considérant, d'une part, que la décision contestée vise les articles D. 283-1 à D. 283-2-4 du code de procédure pénale et précise ainsi les éléments de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne, par ailleurs, les faits qui ont jalonné le parcours pénal de l'intéressé à compter de son évasion en 1998 puis de sa nouvelle incarcération en 2003 et, principalement, la circonstance que, compte tenu de son incarcération à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy à raison de sa comparution devant la Cour d'assises de Paris pour les faits d'évasion avec explosifs et aide logistique extérieure survenus à la maison d'arrêt de Fresnes en mars 2003, cette mesure constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes et l'ordre au sein de l'établissement ; qu'une telle motivation répond aux exigences de motivation spéciale prévue par l'article D. 283-1-7 précité du code de procédure pénale ainsi, et en tout état de cause, qu'aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision attaquée doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour des raisons d'organisation du service public de la justice en raison de la comparution de M. A devant la Cour d'assises de Paris, ce dernier a été provisoirement transféré de la maison centrale de Moulins-Yzeure à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, établissement dont le régime de détention n'est pas adapté aux détenus condamnés à de longues peines ; que si M. A soutient que l'administration pénitentiaire ne peut apporter la preuve qu'il aurait des liens avec le grand banditisme et qu'il bénéficierait de soutiens extérieurs issus de réseaux de criminalité organisée, il est toutefois constant que l'intéressé s'est évadé le 22 septembre 1998 de la maison d'arrêt de Villepinte et, qu'après avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour assassinat, n'a été interpellé que le 12 juillet 2005 ; qu'en outre, sa comparution devant la Cour d'assises de Paris pour les faits d'évasion avec explosifs et aide logistique extérieure survenus à la maison d'arrêt de Fresnes en mars 2003 était de nature à justifier que l'administration pénitentiaire prenne des précautions particulières à son égard, afin d'assurer la sécurité des personnes et l'ordre au sein de l'établissement de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy ; que, par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, liées à une incarcération provisoire dans un établissement moins sécurisé, la décision attaquée, qui, en tout état de cause, ne méconnaît pas les dispositions de la circulaire DAP 2006-3092 du 24 mai 2006 aux termes de laquelle un placement à l'isolement doit procéder de raisons sérieuses et d'éléments objectifs et concordants , n'est entachée ni d'erreur de fait ni d' erreur d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé à l'isolement pendant plus de 3 ans et demi avant d'être transféré en centrale en régime carcéral normal pendant 8 mois avant d'être replacé à l'isolement lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, pour une durée de 4 mois ; que s'il soutient que cette nouvelle mesure d'isolement le prive de toute possibilité de contact avec des personnes autres que celles appartenant au personnel pénitentiaire, qu'il passe 23 heures par jour enfermé dans une cellule de dimensions réduites, que sa seule distraction est constituée par une heure de promenade quotidienne qui se déroule dans une cour étroite, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que le requérant aurait présenté des signes cliniques révélant un état de santé incompatible avec un placement à l'isolement ; qu'ainsi, ces conditions de détention limitées dans leur durée, ne peuvent, contrairement à ce que soutient le requérant, être caractérisées d'isolement sensoriel ou social total et être regardées comme un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA01775

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