CETATEXT000024470736 J1_L_2011_05_000001002103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470736.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/05/2011, 10PA02103, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02103 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN QUINQUIS M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010, présentée pour Mlle Atenui B, demeurant chez M. Ephraïn C, ..., par la SEARL Jurispol ; Mlle B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900450 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision n° 09-932-1 MUT.AU.TG du 24 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'équipement, de l'urbanisme et des transports terrestres de la Polynésie française l'a autorisée à construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 292, section H, sise sur le territoire de la commune de Takaroa ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme Stella D une somme de 220 000 francs CFP (ou 1843,67 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que, le 7 août 2009, Mlle B a présenté une demande de permis de construire pour édifier une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 292, section H, sise sur le territoire de la commune de Takaroa, faisant partie d'une parcelle en indivision ; que, par une décision du 24 septembre 2009, l'autorité administrative compétente, le ministre de l'équipement, de l'urbanisme et des transports terrestres de la Polynésie française, lui a délivré le permis sollicité ; que Mlle B relève appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a, sur la demande de Mme , annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article A. 114-5 du code de l'aménagement de la Polynésie française : La demande de permis de construire est établie conformément à un modèle type. Elle est présentée soit par le propriétaire du terrain, soit par une personne justifiant d'un titre suffisant l'habilitant à construire sur le terrain, ou leur mandataire. Le permis de construire devient caduc si les pièces fournies se révèlent fausses ou erronées, il est toujours délivré sous réserve du droit des tiers (...) ; qu'aux termes de l'article A. 114-15 du même code : Le chef du service en charge de l'urbanisme procède à l'examen de la demande et à la consultation des services éventuellement intéressés par le projet ainsi qu'à la consultation du maire de la commune concernée. Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les règlements en vigueur. Lorsque l'examen du dossier fait apparaître la nécessité de justifications, explications ou documents complémentaires, notamment en matière de droits d'occupation du sol, d'accords de voisinage, de dispositions relatives à l'hygiène ou liées à la sécurité, il les demande au pétitionnaire, le délai d'instruction étant alors suspendu jusqu'à fourniture par celui-ci des renseignements réclamés (...) ; Considérant qu'il est constant que Mlle B, qui n'est pas propriétaire indivise du terrain d'assiette de la construction litigieuse, n'a pas joint à sa demande de permis de construire les deux autorisations de construction datées de juin 2006, qui avaient été établies à son nom par son père et par M. Temanutaia Kaua, propriétaires indivis de la parcelle ; qu'un simple renvoi aux pièces du dossier de demande du permis de construire qui lui avait été délivré le 19 juillet 2006 ne peut être admis comme suffisant ; qu'ainsi le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; qu'eu-égard aux dispositions susmentionnées de l'article A. 114-5 du code de l'aménagement de la Polynésie française, l'autorité administrative compétente de la Polynésie française, qui avait été destinataire des oppositions formées par Mme et M. E en 2007 et 2008 dirigées contre le premier permis de construire délivré en 2006, lequel concernait la même parcelle et portait sur un projet identique, a omis de solliciter les documents nécessaires et ne pouvait regarder Mlle B comme propriétaire apparent de la parcelle cadastrée n° 292, section H ; Considérant, en outre, qu'il ressort du dossier que les formalités nécessaires de publicité de la demande de permis de construire n'ont pas été exécutées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé la décision du 24 septembre 2009 lui accordant un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme , qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mlle B et la Polynésie française demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions de mettre respectivement à la charge de Mlle B et de la Polynésie française les sommes de 110 000 francs CFP au titre des frais exposés par Mme non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la Polynésie française présentées sur le même fondement doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle B et les conclusions de la Polynésie française sont rejetées. Article 2 : Mlle B et la Polynésie française verseront respectivement à Mme la somme de 110 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA02103
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.