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10PA03033

CETATEXT000024470739 J1_L_2011_05_000001003033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470739.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/05/2011, 10PA03033, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03033 1ère chambre C Mme LACKMANN NEUFFER Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Gilles A, demeurant à ..., par Me Leou - Jourdainne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900432 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à condamner la Polynésie Française à lui verser la somme de 3 750 000 F C.F.P. en réparation du préjudice subi par l'absence de perception d'une aide à l'investissement, à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de lui verser la subvention due au titre de la construction d'un bâtiment d'élevage conformément aux dispositions de l'arrêté P.R. 2403 du 6 juillet 2008 et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F C.F.P. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 3 750 000 F C.F.P. en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F C.F.P. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté n°782 du 4 août 1997 relatif aux subventions d'investissement accordées par le territoire ; Vu l'arrêté n°654 C.M. du 10 mai 2000 définissant les modalités d'attribution de la dotation pour le développement de l'agriculture ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, exploitant agricole, a sollicité, le 24 janvier 2006, auprès du gouvernement de la Polynésie française l'attribution d'une aide au titre de la dotation pour le développement de l'agriculture, sur le fondement des dispositions du titre V de l'arrêté n°654 C.M. du 10 mai 2000 relatif aux modalités d'attribution de la dotation pour le développement de l'agriculteur, afin de réaliser un bâtiment d'élevage de poules pondeuses pour un investissement de 7 996 047 F C.F.P. ; que, par un arrêté n°2403 C.M. du 6 juillet 2008, une aide d'un montant de 3 750 000 F C.F.P. a été attribuée à M. A ; que, toutefois, en l'absence de versement de cette aide, M. A a, par un courrier daté du 4 février 2009, sollicité des explications de la part de la Polynésie française qui, par un courrier en date du 31 mars 2009, lui indiquait que le montant de l'aide demandée ne pouvait plus lui être versée dans la mesure où il avait méconnu les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 12 de l'arrêté n°654 C.M. du 10 mai 2000 en vertu desquelles le bénéficiaire dispose d'un délai de douze mois à compter de la date de signature de l'arrêté notifiant la subvention pour réaliser les investissements prévus ; que, dans ces circonstances, M. A a, par une réclamation préalable du 24 juin 2009, reçue le 1er juillet 2009, sollicité réparation du préjudice subi en raison du retard anormalement long mis par l'administration à instruire sa demande ; que la Polynésie française ayant gardé le silence sur cette demande, elle doit être regardée comme l'ayant implicitement rejetée ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à condamner la Polynésie Française à lui verser la somme de 3 750 000 F C.F.P. en réparation du préjudice subi par l'absence de perception d'une aide à l'investissement ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le Tribunal administratif de la Polynésie française a jugé que l'intéressé ne pouvait ignorer que l'exécution des travaux, objet de la demande d'aide, ne pouvait être entreprise préalablement à la notification de la décision d'octroi de la subvention à peine de déchéance de celle-ci, que la nécessité alléguée par M. A de mettre aux normes son exploitation ne l'autorisait pas à entreprendre les travaux préalablement à la notification de la décision, qu'en l'absence de disposition le prévoyant, le dépassement du délai d'instruction ne pouvait valoir autorisation tacite permettant la réalisation des travaux et que si le retard à instruire son dossier était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française, le préjudice dont il entendait obtenir réparation n'était pas imputable à cette dernière ; Considérant, d'une part, que si M. A prétend que la Polynésie française connaissait l'urgence de la situation dans laquelle il était placé en raison des multiples contacts qu'il a eus avec le service instructeur, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait multiplié les contacts auprès dudit service et qu'il l'ait informé des difficultés qu'il aurait rencontrées et de l'urgence à construire un nouveau bâtiment d'élevage ; que, par ailleurs, il ne peut utilement arguer de ce qu'il n'était pas tenu de présenter une dérogation au conseil des ministres, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté n°782 du 4 août 1997 susvisé relatif aux subventions d'investissement accordées par le territoire, par le seul fait qu'il pensait que l'administration connaissant ses prétendues difficultés ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. A, le préjudice qu'il a subi résulte essentiellement du retard apporté par le service instructeur au traitement de son dossier, impliquant qu'il ait réalisé les travaux avant l'arrêté attributif de l'aide agricole sollicitée, et non du refus exprimé par la Polynésie française de lui verser l'aide qui lui a été attribuée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce seul préjudice réparable puisse être indemnisé en l'absence de tout élément justifiant de frais financiers ou d'un surcoût des travaux effectués dans la période courant de l'instruction de la demande de l'intéressé et la date de notification de la décision de subvention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03033

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