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10PA06092

CETATEXT000024470745 J1_L_2011_05_000001006092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470745.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2011, 10PA06092, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06092 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN CLAISSE M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, par Me Claisse ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021074 du 14 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 8 décembre 2010 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par Mlle Fatima A ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la directive n° 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Girard, pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Considérant que par décision en date du 8 décembre 2010, prise au vu de l'avis rendu le même jour par l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA), le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par Mlle Fatima A, ressortissante russe, et a prescrit son réacheminement vers le territoire de la Russie ou de tout pays où elle serait légalement admissible ; que par jugement en date du 14 décembre 2010, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'OFPRA, qui procède à l'audition de l'étranger ; Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'OFPRA, lui refuser l'accès au territoire ; Considérant que pour annuler la décision précitée refusant l'entrée de Mlle A sur le territoire au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que cette demande ne pouvait, eu égard aux termes dans lesquels elle avait été consignée dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA et aux explications fournies par celle-ci à la barre, être regardée comme manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, ou à tout le moins à ceux prévus à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le ministre, en étendant son appréciation au bien-fondé de l'argumentation de l'intéressée pour en conclure qu'elle devait être regardée comme manifestement infondée, avait commis une erreur de droit ; Considérant que c'est à tort, au regard des dispositions légales et réglementaires précitées, que le premier juge a limité la possibilité pour le ministre chargé de l'immigration de déterminer si une demande est manifestement infondée aux seules demandes reposant sur des motifs manifestement insusceptibles de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève ou à ceux prévus par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 1985 susvisée applicable depuis le 1er décembre 2007, intitulé Statut du rapport sur l'entretien personnel dans le cadre de la procédure :

  1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l'objet d'un rapport écrit contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande, telles qu'elles ont été présentées par le demandeur, au regard de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE.
  2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au rapport sur l'entretien personnel. Lorsque cet accès n'est accordé qu'après la décision de l'autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment tôt pour leur permettre de préparer et d'introduire un recours dans les délais (...) ; qu'aux termes de l'article 35 de la même directive, intitulé Procédures à la frontière :
  3. Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur une demande d'asile déposée en un tel lieu.
  4. Toutefois, lorsque les procédures prévues au paragraphe 1 n'existent pas, les États membres peuvent, sous réserve des dispositions du présent article et conformément aux lois et règlements en vigueur au 1er décembre 2005, maintenir des procédures dérogeant aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à la frontière ou dans les zones de transit, sur l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire aux demandeurs d'asile qui sont arrivés et ont introduit une demande d'asile en un tel lieu.
  5. Les procédures visées au paragraphe 2 prévoient notamment que les personnes concernées : (...) d) sont auditionnées, avant que l'autorité compétente se prononce dans ces procédures, au sujet de leur demande d'asile (...) comme prévu aux articles 10, 13 et 14 (...) ; que s'il résulte de ces dispositions que lorsque la demande d'asile présentée par l'étranger qui se présente à la frontière est traitée selon la procédure dérogatoire et prioritaire de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé doit avoir accès en temps voulu au rapport de son audition devant l'OFPRA, il résulte du
  6. de l'article 14 de la directive susvisée que la mise en oeuvre de cette garantie, édictée aux fins de mettre l'intéressé à même de disposer de toutes les informations utiles en vue de l'exercice d'un recours contre la décision prise dans le cadre de cette procédure, n'est pas nécessairement préalable à l'édiction de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a obtenu communication dudit rapport avant la date de l'audience du tribunal administratif statuant en urgence sur sa demande d'annulation de la décision portant refus d'entrée ; qu'elle n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision contestée portant refus d'entrée sur le territoire serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, du fait de la non transposition en droit interne, à l'issue du délai imparti pour ce faire, des dispositions précitées de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 1985 imposant que l'étranger à l'encontre duquel est prise une décision de refus d'entrée ait accès en temps voulu au rapport écrit de son entretien avec le représentant de l'OFPRA ; Considérant, en second lieu, que Mlle A, ressortissante russe originaire du Caucase, fait valoir qu'elle a été victime d'une succession d'agressions, et en dernier lieu d'un viol, dont le commanditaire serait la propriétaire du local commercial qu'elle avait loué à Moscou pour y exercer son activité de couturière et styliste, et qu'elle ne pouvait espérer aucune protection des autorités russes, ce qui l'aurait conduit à fuir ce pays ; qu'à supposer même que ce récit puisse être regardé comme plausible eu égard à la situation sécuritaire prévalant en Russie, à l'encontre de ce qu'a estimé le ministre chargé de l'immigration, les faits ainsi avancés, afférents à une situation d'insécurité imputable à la seule carence des autorités de ce pays, ne relèvent pas de la problématique de l'asile ; que dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a pu, sans commettre l'erreur d'appréciation invoquée, rejeter comme manifestement infondée la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile formée par Mlle A ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés :
  7. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (...) ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, Mlle A, qui n'établit pas la réalité des faits allégués, n'est pas fondée à faire valoir que la décision attaquée, en tant qu'elle prescrit son réacheminement vers la Russie, serait intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proscrivant les traitements inhumains et dégradants ; que les faits dont elle allègue avoir été victime ne constituant pas des persécutions en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, elle ne peut davantage faire valoir que cette même décision serait intervenue en méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant refus d'entrée sur le territoire de Mlle A et prescrivant son réacheminement vers la Russie ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1021074 du 14 décembre 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 5 N° 10PA06092

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