CETATEXT000024470750 J1_L_2011_06_000001001707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470750.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/06/2011, 10PA01707, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01707 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN ROQUES M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. Nazim A, demeurant ... par Me Roques ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904390/6 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel du 23 novembre 1970, annexé à l'accord susvisé ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire contesté qui lui a été notifié le 27 mai 2009 est insuffisamment motivé ; que, toutefois, M. A n'a invoqué devant le tribunal administratif, à l'appui de sa demande d'annulation enregistrée le 17 juin 2009, que des moyens portant sur la légalité interne de l'arrêté litigieux ; que le moyen de légalité externe, tiré de l'insuffisance de motivation, qui repose sur une cause juridique distincte, n'a été énoncé que dans le cadre du mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2009, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, ce moyen tiré de l'insuffisance de motivation était irrecevable devant le tribunal ; que, fondé sur une cause juridique nouvelle en appel, il est, par suite, irrecevable devant la Cour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. A ne disposait pas d'un visa de long séjour exigé des ressortissants étrangers désireux de s'installer en France pour une période supérieure à trois mois pour exercer en France une activité professionnelle ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions exigées pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 41 du protocole additionnel, annexé le 23 novembre 1970, à l'accord en date du 23 décembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, dispose que : Les parties signataires s'abstiennent d'établir de nouvelles restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services (...) ; que, d'une part, si M. A entend se prévaloir de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 19 février 2009, qui précise que L'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'introduction, à compter de l'entrée en vigueur de ce protocole, de l'exigence d'un visa pour permettre à des ressortissants turcs... d'entrer sur le territoire d'un État membre aux fins d'y effectuer des prestations de services pour le compte d'une entreprise établie en Turquie, dès lors que, à cette date, un tel visa n'était pas exigé , il est constant que le requérant n'a pas sollicité une autorisation de travail puis un titre de séjour en vue d'exercer une activité salariée pour le compte d'une entreprise établie en Turquie ; que, d'autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet accord pour soutenir que le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour en lui opposant l'exigence de la possession d'un visa , dès lors qu'il n'invoque pas, par ailleurs, une méconnaissance de la liberté d'établissement ou de la libre prestation des services au sens de l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel susmentionné ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ; que si M. A estime qu'il justifie d'un motif exceptionnel constitué en l'espèce par la proposition qui lui a été faite d'occuper un emploi de cuisinier dans une entreprise éprouvant des difficultés de recrutement et par la circonstance qu'il justifie d'une présence stable et continue en France depuis 6 ans et d'une insertion professionnelle, il n'est pas contesté que cet emploi ne fait pas partie de ceux figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé pour la région Ile-de-France ; que M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 6 ans, s'est professionnellement intégré, déclare ses revenus, et y a développé des relations sociales intenses ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 mai 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04258 2 N° 10PA01707 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.