CETATEXT000024470753 J1_L_2011_06_000001002743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470753.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/06/2011, 10PA02743, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02743 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN KATI Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour M. Oumarou A, demeurant ..., par Me Kati ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911434/5 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) le 30 juillet 2008 ; que, par arrêté du 13 août 2008 notifié le jour même, le préfet de police a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé son admission au titre de l'asile ; que l'O.F.P.R.A ayant rejeté le 16 octobre 2008 sa demande d'asile, le préfet de police a, par arrêté du 19 février 2009, pris une décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code: L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière le 25 mai 2004, qu'il s'est toutefois maintenu sur le territoire et a sollicité le réexamen de sa situation de demandeur d'asile le 30 juillet 2008 ; qu'à la suite du refus d'admission au séjour pris à son encontre par le préfet de police le 13 août 2008, sa demande a été instruite selon la procédure d'urgence prévue par les articles L. 723-1 2° et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que la décision de rejet de l'O.F.P.R.A du 16 octobre 2008 sur laquelle se fonde l'arrêté contesté en date du 19 février 2009 n'a pu, à la suite d'une erreur, être notifiée à l'intéressé que le 22 janvier 2010, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police prenne ledit arrêté au vu de cette décision qui lui avait été transmise, alors même que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ne pouvait être mise à exécution qu'à compter de la notification de la décision de l'O.F.P.R.A à ce dernier ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il est marié avec une compatriote arrivée en France en 2003, et que leur enfant est né en France en 2005 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui est arrivé en France à l'âge de 41 ans n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que sa demande d'asile a été rejetée, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale avec son épouse, également en situation irrégulière, dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que rien ne s'oppose à ce que l'enfant du requérant, ainsi que son épouse repartent avec lui dans son pays d'origine et puisse y être scolarisé ; que dès lors, le préfet de police n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04258 4 No 10PA02743
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.