CETATEXT000024470759 J1_L_2011_07_000000900621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470759.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/07/2011, 09PA00621, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA00621 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE LABINY Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu, dans l'instance ouverte par la requête enregistrée le 5 février 2009, présentée pour Mme Marie Flore EPOUSE BOUZIOUX, demeurant ..., par Me Labiny, l'arrêt avant dire droit en date du 11 mars 2011 par lequel la Cour a ordonné une réouverture d'instruction aux fins de permettre à l'administration de présenter dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt, ses observations sur la note en délibéré, assortie de pièces, produite le 4 mars 2011, par Mme EPOUSE BOUZIOUX ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux décisions en date du 15 février et du 8 avril 2011, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement d'une somme de 1805 euros et de 8880 euros, de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de Mme au titre des années 1999 et 2000; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme soutient que le jugement du Tribunal administratif de Melun est entaché d'irrégularité en ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication de pièces par l'administration fiscale ; que cependant, la circonstance que le tribunal n'a pas ordonné à l'administration de produire au dossier les correspondances échangées entre la contribuable et le service ainsi que les relevés bancaires visés dans les demandes de justification des 18 juillet et 17 décembre 2002 ne saurait être regardée comme une atteinte au principe du contradictoire, lequel interdit seulement au juge de soustraire à l'examen des parties les pièces qui lui sont présentées par l'une d'elles, mais ne lui fait pas obligation de demander la production de pièces dont il estime qu'elles ne lui sont pas utiles pour trancher le litige qui lui est soumis ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales , dans sa rédaction alors applicable: Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ; Considérant que Mme soutient qu'elle n'aurait pas été personnellement destinataire d'une part, de la charte du contribuable vérifié et d'autre part, d'un avis de vérification répondant aux exigences légales posées par le deuxième alinéa de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales, notamment en ce qui concerne les mentions relatives à l'assistance par un conseil de son choix et aux dates précises des années soumises à vérification ; qu'elle fait également valoir que les redressements mis à sa charge ont été évalués à partir des éléments que l'administration fiscale aurait obtenus par la mise en oeuvre de la procédure de demande d'éclaircissements prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales alors qu'une telle procédure ne pouvait pas être utilisée à l'encontre d'un contribuable n'ayant pas déposé ses déclarations de revenus ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que la requérante n'a pas déposé ses déclarations d'ensemble des revenus qu'elle a perçus du 23 novembre au 31 décembre 1999 et du 1er janvier au 31 décembre 2000, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par le service, alors qu'à la suite de sa séparation d'avec son époux, elle était tenue de le faire en application des dispositions alors en vigueur, des articles 6 et 170 du code général des impôts ; que Mme s'est ainsi mise en situation d'être taxée d'office, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et ce, sans que cette situation ne soit révélée au service par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que dès lors, les irrégularités, à les supposer établies, qui ont pu entacher cet examen ayant porté sur la période allant du 23 novembre au 31 décembre 1999 puis sur l'année 2000 sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, que Mme soutient que l'administration fiscale a manqué à son devoir de loyauté en ne mettant pas en oeuvre son droit de communication pour recueillir auprès des établissements bancaires les informations qui lui manquaient pour établir avec précision l'évaluation de la plus-value qu'elle a réalisée lors de la cession de valeurs mobilières ; que toutefois, la mise en oeuvre du droit de communication relève de la seule initiative de l'administration fiscale qui peut, sans méconnaître ses devoirs à l'égard du contribuable, s'en abstenir, ce qui n'a d'ailleurs pas pour effet de renverser la charge de la preuve de l'exagération des impositions lorsqu'elle incombe, comme en l'espèce, audit contribuable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la copie de l'ordonnance de non conciliation rendue le 23 novembre 1999 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Meaux, que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des trois enfants du couple mise à la charge de M. C a été fixée à 5000 F par enfant ; que dès lors, les deux montants de 15 000 F, portés au crédit du compte BNP 3000428690712/78 de Mme les 3 et 30 janvier 2000, correspondent, ainsi qu'elle le soutient, au paiement par M. C de cette part contributive ; qu'ils ont donc une provenance justifiée et ne pouvaient, par suite, être taxés en tant que revenus d'origine indéterminée ; Considérant cependant que le ministre demande à la Cour de maintenir l'imposition desdites sommes, au titre de l'année 2000, dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères ; que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de faire état d'une base légale différente de celle qu'elle a initialement retenue dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que Mme B a été régulièrement taxée d'office en raison d'un défaut de souscription de déclaration de revenus de l'année 2000 dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été adressée ; qu'en l'espèce, elle n'est ainsi privée d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que, dès lors, il y a lieu d'examiner la demande de substitution de base légale formulée par le ministre ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les deux montants de 15 000F en litige correspondent à la part contributive à l'entretien et à l'éducation des trois enfants du couple mise à la charge de M. C ; que ces sommes relèvent, en vertu des dispositions de l'article 79 du code général des impôts, de la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et doivent, dès lors, être imposées de ce chef ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la substitution de base légale demandée par le ministre ; que par suite, il convient de réduire le cas échéant, l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause dont l'origine est avérée ; Considérant, en second lieu, que Mme soutient que la plus-value réalisée au cours de l'année 2000 au titre des opérations de cession de valeurs mobilières de placements est bien inférieure à celle retenue d'office par le service qui équivaut au montant total du prix de rachat des actions cédées au 31 décembre 2000, soit une somme de 232 219,67 F dont 226 448,82 F sur le compte BNP 3004/286/40800933, montant restant en litige, et 5770,85 F sur le compte CCP n°3828415L ; qu'il n'est cependant pas contesté par le service qu'à la date du 31 juillet 2000, la plus-value réalisée par Mme depuis le 1er janvier 2000 pour les cessions de valeurs mobilières du compte BNP 3004/286/40800933 d'un montant de 184 727F, s'est élevée à 2 584 F ; que dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de considérer que le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des valeurs mobilières similaires, qui ne pouvait, en tout état de cause, ne correspondre qu'à un gain net, réalisée du 1er août au 31 décembre 2000 pour un montant total de 41 721,82 F(soit 226 448,82 F -184 727 F), ne saurait excéder, par analogie à la période antérieure, la somme de 583,61 F ; que, par suite, Mme est fondée à demander la réduction de la base imposable des plus values réalisés sur les cessions de valeurs mobilières au titre de l'année 2000, à hauteur de 223 281,21 F ; Sur les pénalités : Considérant que Mme ne peut utilement soutenir qu'elle s'est vue appliquer à tort des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts alors que le service ne démontrerait aucune intention de sa part d'éluder l'impôt, dès lors qu'il ressort de la notification de redressements en date du 17 décembre 2002 que les pénalités appliquées aux redressements dont elle a fait l'objet sont en réalité celles prévues par les articles 1727 et 1728 (3°) du code général des impôts relatives à l'absence de respect par un contribuable de ses obligations déclaratives ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme , qui ne conteste pas les dernières écritures de l'administration selon lesquelles les cessions de valeurs mobilières réalisées au cours de l'année 1999, qui ont donné lieu au dégrèvement en date du 15 février 2011, n'ont pas été assujetties aux contributions sociales, est seulement fondée à demander, dans la mesure plus haut indiquée, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme dans la limite des dégrèvements susmentionnés prononcés les 15 février et 8 avril 2011 par le directeur départemental des finances publiques de Seine- et- Marne. Article 2 : La base d'imposition assignée à Mme au titre de l'année 2000 est réduite d'un montant de 223 281,21 F en ce qui concerne les sommes relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Article 3 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à Mme au titre de l'année 2000 sont également réduites dans la mesure de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes dont l'origine est avérée. Article 4 : Les cotisations d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités auxquelles Mme a été assujettie au titre de l'années 2000 sont réduites dans la mesure de la diminution des bases d'imposition ci-dessus décidée. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : L'Etat versera à Mme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA00621 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.