CETATEXT000024470766 J1_L_2011_07_000000901220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470766.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/07/2011, 09PA01220, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA01220 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE BELOUIS M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu le recours, enregistré par télécopie le 4 mars 2009 confirmé par un mémoire enregistré le 6 mars 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713074 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé, au bénéfice de la société Chemfi, venant aux droits de la société Garage JL Chanoine, la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % sur ledit impôt, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; 2°) de remettre ces impositions et ces pénalités à la charge de la société Chemfi ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Troussier, pour la société Chemfi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Garage JL Chanoine, dont la totalité des titres a été vendue, le 20 décembre 2004, après la liquidation complète de ses actifs, à la société Chemfi, a été absorbée par cette dernière le 30 novembre 2005 ; qu'avant cette fusion, la société Garage JL Chanoine a acquis, les 22 et 24 décembre 2004, les titres de la société Maison Dubech Jeune qui lui a versé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004, des dividendes à hauteur de 1 938 122,40 euros ; que ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ; que la société Garage JL Chanoine, qui a également déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux, a ainsi dégagé, au titre dudit exercice, un déficit de 201 352 euros ; que l'administration a estimé que la combinaison de ces éléments constituait un montage fiscal constitutif d'abus de droit au sens des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, et a, en conséquence, remis en cause la déduction extra-comptable des dividendes opérée sur le fondement des articles 145 et 216 du code général des impôts ; que, par un jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Chemfi, venant aux droits de la société Garage JL Chanoine, des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur ledit impôt, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 en conséquence de ces redressements ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer et d'un défaut de motivation, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les opérations en cause revêtaient un but exclusivement fiscal ; que cependant, ce moyen, présenté en défense, a été analysé et écarté expressément par les premiers juges au motif que l'administration n'apportait pas la preuve que l'acquisition des titres litigieux et la perception en conséquence de dividendes exonérés en application du régime fiscal des dividendes mères filiales , ont constitué un montage purement artificiel contraire aux objectifs poursuivis par les articles 145 et 216 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait rendu un jugement irrégulier doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... b) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (...) ; c. Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. (...). ; qu'aux termes de l'article 216 du même code : I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (...) ; qu'aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts, issu de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1995, dans sa rédaction alors applicable : (...) a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (...). Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même (...) des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, (...) si ces (...) titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (...) ; Considérant que, d'une part, la société Garage JL Chanoine, ainsi que la société Maison Dubech Jeune, existaient avant l'opération de distribution des dividendes et la constitution de la provision susmentionnée, sans que le bénéfice de l'avantage fiscal ait été permis par l'interposition d'une société spécialement créée à cet effet ; que la société Chemfi fait en outre valoir en défense, sans être contredite, que l'achat des titres de la société Maison Dubech Jeune répondait également à une motivation économique dès lors qu'il a permis à la société Garage JL Chanoine d'améliorer sa trésorerie ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas que la société Garage JL Chanoine aurait procédé à un montage purement artificiel ; que, d'autre part, dans les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, l'exonération des dividendes n'a pas méconnu les objectifs des auteurs de l'article 216 du code général des impôts, issu de la codification de l'article 2-I du décret n° 52-804 du 30 juin 1952 pris en application de l'article 45 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, dès lors qu'il est constant que la société Maison Dubech Jeune a été imposée à raison des bénéfices qui ont donné lieu à la distribution des dividendes versés à la société Garage JL Chanoine et que l'absence d'option pour le régime des sociétés mères aurait conduit à une seconde imposition des sommes distribuées à celle-ci ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'a remis en cause ni l'inscription des titres acquis à un compte réservé aux valeurs mobilières de placement ni la constitution de provision par la société Garage JL Chanoine à raison de la dépréciation des titres de la société Maison Dubech Jeune, n'est pas fondée à soutenir que les opérations en cause seraient constitutives d'un abus de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de décharge de la société Chemfi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Chemfi et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Esol, venant aux droits de la société Chemfi, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA01220 19-01-03-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Abus de droit. 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. 19-04-02-01-04-083 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Relations entre sociétés d'un même groupe.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.