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09PA02451

CETATEXT000024470773 J1_L_2011_07_000000902451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470773.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/07/2011, 09PA02451, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02451 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE CABINET 2CFR M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour l'EURL EUROFLASH DIFFUSION, dont le siège est au 44 bis avenue Jean Jaurès à Pantin

(93500), par Me Gaspar ; La société EUROFLASH DIFFUSION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810029 rendu le 26 mars 2009 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les moyens relatifs à la motivation de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée le 9 août 2000 à la société EUROFLASH DIFFUSION, après avoir mentionné les exigences résultant, en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, indiquait, en page 22, le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de la déduction de la taxe ayant grevé certaines factures d'honoraires, soit la somme de 122 255 francs, en renvoyant à un tableau en annexe, intitulé honoraires 1998 , le détail des factures en cause ; que, si ce tableau fait apparaître un montant total de taxe déduite à tort de 126 755, 94 francs au titre de l'année 1998, l'erreur commise à son détriment par l'administration dans le montant indiqué à la page 22 de la notification de redressements, soit 122 255 francs, n'a pu induire en erreur la contribuable sur les motifs et la portée du redressement en litige et ne l'a pas empêchée d'en contester utilement, comme elle l'a d'ailleurs fait dans ses observations du 27 septembre 2000, le bien-fondé, dans son principe et dans son montant ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la notification de redressements du 9 août 2000 n'était pas suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que si la société EUROFLASH DIFFUSION fait valoir que la réponse à ses observations, faite le 16 octobre 2000 par l'administration, ne comportait pas le détail du montant du redressement, portant sur la remise en cause de la déduction de la taxe ayant grevé certaines factures d'honoraires, que l'administration entendait abandonner, cette réponse renvoie sur ce point, en page 6, à un tableau, qui figure en page 36, intitulé honoraires acceptés ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée n'était pas suffisamment motivée ; En ce qui concerne le moyen relatif à la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L.
  1. ; Considérant que la société EUROFLASH DIFFUSION soutient que l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2001 ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées en ce qu'il indique, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants, un montant total de 18 630 271 francs qui diffère du montant de 18 651 737 francs qui résulte de la réponse en date du 16 octobre 2000 aux observations du contribuable, au titre des conséquences financières du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, les montants indiqués en page 17 de la réponse aux observations du contribuable, au titre des droits, intérêts de retard et majorations se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée, soit, respectivement 12 513 273 francs, 1 797 565 francs et 4 319 433 francs, correspondent exactement aux montants indiqués sur l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2001, représentant un total de 18 630 271 francs ; qu'il s'ensuit que le moyen susanalysé doit être écarté ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée : Considérant qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. (...) et qu'aux termes de l'article 37 de l'annexe IV à ce code : La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte : (...) Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée le montant net de l'opération le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé ainsi que le nom et l'adresse du client. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EUROFLASH DIFFUSION, qui exerçait une activité de vente au détail de canapés et d'articles de literie et de bazar, a reçu de la société Artemise, à la suite du traité de scission de cette société en date du 17 novembre 1997, l'apport de nouveaux fonds de commerce portant sur l'exploitation de supermarchés ; qu'en raison de cette modification de ses activités, la société EUROFLASH DIFFUSION a été amenée à vendre des produits soumis à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que la société EUROFLASH DIFFUSION n'a cependant pas tenu une comptabilité détaillée de ses recettes, qui aurait permis d'établir, pour la période faisant l'objet du rappel en litige, les parts de son chiffre d'affaires relevant respectivement du taux réduit et du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, de ce fait, l'administration était en droit de soumettre la totalité des recettes en cause à ce dernier taux ; que, toutefois, la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 3 E-2123 du 2 novembre 1996, qui autorise les entreprises pour lesquelles la tenue d'une comptabilité détaillée des recettes peut présenter des difficultés à répartir leurs recettes par taux d'imposition à l'aide de méthodes empiriques, et notamment de trois méthodes A, B ou C ; Considérant que la société requérante soutient qu'elle a eu recours à la méthode A pour ventiler ses recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée entre les différents taux de cette taxe ; que toutefois, selon le paragraphe 1 de la documentation de base 3 E-2123 : Les entreprises qui désirent utiliser l'une des méthodes de répartition A, B ou C doivent en faire préalablement la déclaration au service des Impôts dont elles dépendent. ; qu'il est constant que cette déclaration n'a pas été effectuée en l'espèce par la société EUROFLASH DIFFUSION, qui a demandé pour la première fois lors de la procédure de redressement à pouvoir ventiler ses recettes selon une méthode empirique ; que, si la société requérante fait valoir que la société Artemise, qui lui a apporté sa branche d'activité de supermarchés, aurait utilisé la méthode A jusqu'en septembre 1997, il n'est pas établi que cette société aurait elle-même effectué la déclaration préalable requise par les dispositions précitées et, en tout état de cause, aucune disposition de la documentation de base 3 E-2123 ne dispensait la société EUROFLASH DIFFUSION, à compter du jour à partir duquel elle a commercialisé des produits soumis à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, de déclarer préalablement elle-même au service des impôts son souhait d'utiliser une méthode empirique de répartition, à défaut de tenir une comptabilité détaillée de ses recettes permettant de ventiler celles-ci en fonction des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée ; que, la société requérante n'entrant pas dans le champ de la doctrine qu'elle invoque, elle n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige ; Considérant, par ailleurs, que la société EUROFLASH DIFFUSION ne peut utilement se prévaloir du fait que le service n'aurait pas remis en cause, lors d'un précédent contrôle, le recours par la société Artemise à la méthode A de ventilation des recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors, tout d'abord, que le vérificateur ne peut être regardé comme ayant, ce faisant, formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait, ensuite, que la documentation administrative ne saurait constituer un texte fiscal au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales et, enfin, que l'appréciation qui aurait été portée par le vérificateur à cette occasion concernerait, en tout état de cause, un autre contribuable que la société requérante, la société Artemise ayant été dissoute par l'effet du traité de scission ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts :
  2. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation... et qu'aux termes de l'article 271 dudit code : I .
  3. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; II.
  4. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures ; Considérant, en premier lieu, que si la société EUROFLASH DIFFUSION soutient que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déchargée par le tribunal et correspondant à la taxe ayant grevé des factures d'honoraires établies par la société Forinpart devait s'élever à 33 990 francs et non à 27 810 francs, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu cette dernière somme, qui correspond au montant total des 6 factures versées au dossier par la requérante, celle-ci n'ayant pas versé au dossier la facture du mois de mai 1998 comportant un montant de taxe de 6 180 francs selon ses allégations ; Considérant, en second lieu, que la société requérante ne démontre pas que l'établissement de la facture émise le 23 mars 1998 par M. , architecte, au nom de la société Artemise résulterait d'une erreur ou d'une habitude invétérée de ce fournisseur ; qu'en outre, elle n'allègue pas avoir sollicité une facture de régularisation et n'établit pas avoir réglé elle-même cette facture ; que, dans ces conditions, elle n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée portée sur cette facture ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :
  5. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (... ) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; Considérant que l'administration fiscale a fait valoir tant dans la notification de redressements que dans la réponse aux observations du contribuable que le gérant de la société EUROFLASH DIFFUSION, eu égard à son activité de conseil en comptabilité, ne pouvait ignorer les obligations déclaratives de l'entreprise en matière de taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et que cette société n'a pas respecté les formalités exigées par la documentation administrative qu'elle invoque ; que, si la société requérante soutient avoir appliqué la méthode utilisée par le précédent exploitant du fonds de commerce en cause, elle ne peut sérieusement prétendre avoir eu recours de bonne foi à cette méthode sans prendre l'attache du service ; que dans ces conditions, l'administration établit que la société EUROFLASH DIFFUSION a cherché à éluder l'impôt ; que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EUROFLASH DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société EUROFLASH DIFFUSION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société EUROFLASH DIFFUSION est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02451 19-06-02-015 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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