CETATEXT000024470774 J1_L_2011_07_000000902452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470774.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/07/2011, 09PA02452, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02452 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE GUILLOT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ B PLUS, dont le siège est au 67 boulevard du Général Martial Valin à Paris
(75015), par Me Guillot ; la SOCIÉTÉ B PLUS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0316126 du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 008, 84 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; Considérant que la SOCIÉTÉ B PLUS, qui exerce une activité de négoce de montres, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 162 ter du code général des impôts pour des ventes de montres facturées à différents clients, assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, au motif que l'expédition ou le transport des biens sur le territoire d'un autre Etat membre n'était pas justifié ; Considérant que pour justifier de la réalité des livraisons des biens en cause la SOCIÉTÉ B PLUS produit notamment des factures mensuelles des sociétés de fret express auxquelles elle a eu recours pour assurer la livraison des colis contenant les marchandises commandées par les clients étrangers, factures qui, si elles ne précisent pas, pour la plupart, le nom et l'adresse exacte du destinataire, comportent cependant des indications quand à la date d'expédition, la référence du produit ou le nom de l'expéditeur, ainsi que le pays de destination, qui permettent de les rapprocher avec les indications figurant sur ceux des bons de livraison qui désignent sous la rubrique mode d'expédition , la société de fret express concernée ; qu'il en est ainsi des livraisons relatives aux factures établies par la SOCIÉTÉ B PLUS, en 1997 sous les n°s 19632, 20064, 20498, 20643, 20450, ainsi qu'en 1998, sous les n°s 21810, 21569, et, en 1999, sous les n°s 16981, 22914, 23561, 24309 ; que, dans ces conditions, la réalité de l'expédition vers un territoire d'un autre Etat membre des biens concernés par ces factures doit être regardée comme suffisamment établie ; Considérant, en revanche, s'agissant des autres opérations, que la production des copies des factures correspondant à chaque vente, d'attestations des acheteurs, établies au cours de l'année 2002 et ne précisant pas la date à laquelle les marchandises auraient été livrées, de documents bancaires attestant du règlement de certaines factures, ainsi que de bons de livraison ne précisant pas la date de la livraison, ne suffit pas à établir la réalité du transport des marchandises en cause sur le territoire d'un autre Etat membre ; qu'il en va de même s'agissant des documents émanant de la COFACE et attestant de l'existence d'un litige résultant du défaut de règlement des marchandises concernées par la facture n°15672 émise en 1999 ; Considérant, par ailleurs, que ni l'instruction administrative 3 CA - 92 du 31 juillet 1992, relative à la preuve de la livraison hors de France, ni l'instruction administrative 3 A-3-97 du 28 mars 1997 qui se borne à énumérer, de manière non exhaustive, les modes de preuve du transport ou de l'expédition des marchandises hors de France et précise que la valeur de ces justifications doit être appréciée au cas par cas, ne comportent, en ce qui concerne la preuve de la livraison hors de France, aucune interprétation de la loi fiscale dont la société serait susceptible de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ B PLUS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige portant sur les factures établies, en 1997, sous les n°s 19632, 20064, 20498, 20643, 20450, en 1998, sous les n°s 21810, 21569, et, en 1999, sous les n°s 16981, 22914, 23561, 24309 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse à la SOCIÉTÉ B PLUS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens . DÉCIDE : Article 1er : La SOCIÉTÉ B PLUS est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 se rapportant aux factures établies, en 1997, sous les n°s 19632, 20064, 20498, 20643, 20450, en 1998, sous les n°s 21810, 21569, et, en 1999, sous les n°s 16981, 22914, 23561, 24309. Article 2 : Le jugement n° 0316126 du 16 février 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ B PLUS est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA02452 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.