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09PA04662

CETATEXT000024470782 J1_L_2011_07_000000904662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470782.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/07/2011, 09PA04662, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04662 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA ROQUES Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 24 septembre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904899 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 12 février 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh Marzban, premier conseiller ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. , de nationalité égyptienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des article L. 313-14 et L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 février 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-5 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ; que ces dispositions ne visent à organiser que la procédure du contentieux de première instance des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et ne s'appliquent pas à la procédure d'appel ; que, par suite, M.C n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être donné acte du désistement de la requête d'appel du préfet ; Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête dans le délai d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu' à l'expiration du délai de recours ; que l'article R. 811-13 du même code dispose : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. , le mémoire sommaire présenté par le PREFET DE POLICE comportait bien l'exposé, même succinct, des faits et moyens exigé par les dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative précités ; que, par suite, la fin de non-recevoir susanalysée doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le PREFET DE POLICE soutient que les premiers juges ont annulé son arrêté du 12 février 2009 en se fondant sur le moyen, qui n'était pas d'ordre public et qu'ils ont soulevé d'office, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquence de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, il ressort de la lecture du jugement que les premiers juges ont fondé leur décision sur l'erreur manifeste commise par le PREFET DE POLICE dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen qui était expressément soulevé par M. ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ce motif ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2009 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. ; Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 12 février 2009 refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. , le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'expérience et la compétence professionnelles en qualité de chef de chantier acquises par l'intéressé en Egypte ainsi que sur les circonstances que M. avait présenté conjointement avec son employeur un dossier de demande de titre de séjour en qualité de salarié, qu'il résidait en France depuis l'année 2000 et qu'il s'était marié en 2007 avec une ressortissante marocaine en situation régulière ; que, toutefois, les circonstances que M. bénéficiait d'un contrat de travail en qualité de chef de chantier dans le secteur du bâtiment et qu'il soit marié depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué à une ressortissante marocaine en situation régulière ne sauraient être regardée comme un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 12 février 2009 au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. , devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code précité : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l' Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer à M. , qui a présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail en qualité de chef de chantier, qu' après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le PREFET DE POLICE n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 février 2009 ; Sur l'injonction prononcée par le Tribunal administratif : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 12 février 2009 ci-avant retenu, qui est le seul qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet délivre une carte de séjour temporaire à M. , le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé ; que l'illégalité entachant l'arrêté du 12 février 2009 implique seulement que le PREFET DE POLICE réexamine la situation de M. , et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l' article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roques, avocat de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0904899 en date du 2 juin 2009 est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction Article 4 : L'État versera à Me Roques, avocat de M. , la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roques renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. '' '' '' '' 2 N° 09PA04662 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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