CETATEXT000024470784 J1_L_2011_07_000000904780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470784.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/07/2011, 09PA04780, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04780 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA CABINET NATAF & PLANCHAT M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... à Paris
(75008), par Me Planchat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0423440 et n° 0501841 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ainsi que les pénalités correspondantes, et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que les pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Planchat, avocat de M. A ; Considérant, d'une part, que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle de marchand de tableaux au titre de l'année 1999 et, d'autre part, que les époux A ont également fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1999 à 2001 ; que M. A a contesté les impositions résultant de ces contrôles devant le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement n° 0423440 et n° 0501841 en date du 12 juin 2009, a rejeté ses demandes ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 19 novembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé un dégrèvement d'un montant de 94 euros en droits, et 17 euros en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 et de 6 417 euros en droits, et 626 euros en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 ; que ces dégrèvements correspondent, selon le mémoire en défense de l'administration enregistré le 15 novembre 2010, à la réduction des impositions correspondant au chef de redressement relatif aux revenus distribués à M. A par la SARL DELAMARE et Cie ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le Tribunal administratif a indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé que la disproportion entre, d'une part, le montant des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et sur son compte courant dans la société SARL C au cours de l'année 1999 et, d'autre part, les sommes qu'il avait déclarées, autorisait l'administration à lui adresser une demande de justification sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que le Tribunal a ainsi répondu au moyen tiré de la disproportion entre les crédits bancaires et sociaux et les sommes déclarées, même s'il n'a pas répondu à tous les arguments du requérant ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; En ce qui concerne les impositions de l'année 1999 : Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l'administration pour établir les impositions et notamment sur ceux dont elle s'est prévalue au cours de la procédure de redressement, y compris dans la réponse aux observations du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. A une cotisation d'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1999, l'administration s'est fondée sur une facture à l'en-tête B, en date du 20 décembre 1999, adressée à la société Cap Gemini à l'occasion de la vente de 140 tableaux pour un prix hors taxes de 1 500 000 F ; que si l'administration a informé le contribuable, dans la notification de redressements du 17 décembre 2002, qu'elle a obtenu cette facture à l'occasion d'une demande de remboursement de taxe par la société Cap Gemini, il est constant qu'elle n'a pas communiqué ce document à M. A, malgré la demande de celui-ci par une lettre du 23 octobre 2002 ; que dès lors, l'administration a entaché la procédure d'irrégularité ; que M. A est donc fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1999 ; En ce qui concerne les impositions de l'année 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales peut apporter la preuve de l'exagération des revenus d'origine indéterminée réintégrés dans son revenu global en établissant avec précision la nature et l'origine des revenus ainsi taxés d'office ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle de M. A, l'administration a constaté, au titre de l'année 2000, une importante discordance entre, d'une part, le total des crédits portés, durant ladite année, sur les comptes bancaires privés et sur le compte courant de l'intéressé dans la SARL DELAMARE, s'élevant à 946 746 F, et, d'autre part, les revenus bruts déclarés par celui-ci pour la même année, d'un montant de 437 376 F ; que cet écart autorisait le service à demander des justifications au contribuable sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sans que l'administration soit tenue de procéder à un examen critique préalable de ces crédits et de se référer, comme terme de comparaison, aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après ce premier examen ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que l'administration connaissait l'origine de certains crédits bancaires, elle était cependant en droit, en vertu des mêmes dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de lui demander des justifications concernant la nature des sommes en cause ; Considérant, en troisième lieu, que si, pour justifier de la nature des sommes de 100 000 F et de 50 000 F créditées respectivement le 22 février 2000 et le 12 août 2000 sur son compte courant d'associé ouvert dans la SARL C, le requérant fait état du remboursement de frais avancés à la société en participation PRC Mur, constituée par la SARL C et M. Boulogne, M. A n'apporte cependant aucun élément de nature à justifier la nature de remboursement de ces sommes ; En ce qui concerne les impositions de l'année 2001 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de cette année ; Considérant que, ainsi que le fait valoir l'administration, la déclaration DADS 1 souscrite par la société Anitsa, dont Mme A était la cogérante, fait état du versement de salaires à cette dernière pour un montant de 46 196 euros, supérieur à la somme de 30 302 euros déclarée par l'intéressée ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments établissant que Mme A était en situation de percevoir les sommes à l'origine de l'imposition contestée ; que Mme A, qui avait la qualité de dirigeante de la société qui lui a versé les salaires, n'apporte aucun élément de nature à établir que le montant de salaires porté sur la déclaration DADS 1 serait erroné ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé Mme A dans la catégorie des traitements et salaires pour un montant de 46 196 euros en 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalité correspondantes, qui lui ont réclamés au titre de l'année 1999 ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : A concurrence des sommes de 94 euros en droits et 17 euros en pénalités et de 6 417 euros en droits et 626 euros en pénalités, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en ce qui concerne respectivement la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2000 et la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2001. Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04780 19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.