CETATEXT000024470786 J1_L_2011_07_000000905470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470786.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/07/2011, 09PA05470, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05470 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MGF IMMOBILIER, dont le siège est au 10 boulevard Alexandre Oyon au Mans
(72000), par Me Lacroix du cabinet CMS bureau Francis Lefebvre ; La SCI MGF IMMOBILIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0714870 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur les bureaux portant sur les années 2000 à 2003 pour un montant total de 124 606 euros et à la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh Marzban, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que la SCI MGF IMMOBILIER a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 à raison d'un immeuble sis au 3 rue Dareau à Paris (14 ème) ; que, par un jugement du 25 juin 2009 le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; que la société relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur les locaux à usage de bureaux auxquels la SCI MGF IMMOBILIER a été assujettie au titre de l'année 2000 ont été dégrevés par décision du 27 juillet 2007, ainsi que le fait valoir le ministre ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 18 septembre 2007 à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Paris, la demande de la SCI MGF IMMOBILIER était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable, en tant qu'elle tendait à obtenir la décharge des impositions se rapportant à cette année ; Sur le bien fondé des impositions au titre des années 2001 à 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : 1º Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du permis de construire déposé en 1995, que les surfaces situées au rez-de-chaussée, au rez de patio et à l'entresol du bâtiment en cause, qualifiées de surface commerciales dans une notice du maître d'oeuvre, ont été conçues pour accueillir la clientèle et étaient destinées à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, de sorte qu'ils devaient être regardés comme ayant le caractère de locaux à usage commercial ; que, s'il ressort des termes du contrat de bail conclu le 19 janvier 2000, ainsi que des deux avenants en date des 16 mars 2001 et 5 mars 2002, passés entre la SCI MGF IMMOBILIER et la société locataire, que des travaux de compartimentage , portant spécifiquement sur les locaux commerciaux ont été expressément envisagés par les parties, sous réserve de l'obtention d'un permis d'aménagement , il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du procès verbal de constat en date des 19 et 30 mars 2004, établi par huissier après le départ de la société locataire, que de tels travaux avaient été effectivement réalisés aux dates des 1er janvier des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'en l'absence de réaménagement ou de réaffectation des locaux en cause, ceux-ci doivent être regardés comme ayant conservé leur destination commerciale initiale ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé ces locaux dans la catégorie des locaux à usage de bureaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MGF IMMOBILIER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur les bureaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à verser à la SCI MGF IMMOBILIER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SCI MGF IMMOBILIER est déchargée des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003. Article 2 : Le jugement n° 0714870 en date du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SCI MGF IMMOBILIER une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI MGF IMMOBILIER est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05470 19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.