CETATEXT000024470788 J1_L_2011_07_000000906115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470788.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/07/2011, 09PA06115, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06115 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE DUPUY M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0709159-0907479 en date du 16 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et, d'autre part, son arrêté du 21 janvier 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter les demandes de M. A devant le tribunal ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais, qui bénéficiait en raison de son état de santé d'une carte de séjour temporaire, a déposé le 26 juin 2006 à la préfecture de police une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour ; que, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 30 juin 1946 alors en vigueur, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, intervenue le 26 octobre 2006 ; En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 du décret susvisé du 30 juin 1946 en vigueur à la date de la décision implicite en litige : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant le cas échéant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les pièces du dossier soumis au tribunal n'établissaient pas que le refus implicite du PRÉFET DE POLICE d'accorder à M. A la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait en raison de son état de santé avait été pris au vu d'un avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, toutefois, les parties peuvent présenter en appel des justifications qui n'ont pas été fournies aux premiers juges ; que le préfet produit l'avis rendu le 27 juillet 2006 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur la demande de M. A ; que, par suite, et alors même que cet avis n'a pas été produit en première instance, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les motifs qu'ils ont retenus, les premiers juges ont annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de renouvelé le titre de séjour de M. A ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision implicite attaquée : Considérant, en premier lieu, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ayant estimé, dans son avis du 27 juillet 2006, que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'avait pas, compte tenu de ce dernier motif, à se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal ; qu'au surplus, par des mentions manuscrites portées sur cet avis, le médecin chef a indiqué de manière lisible : Prise en charge faite en France et dispensée. Soins de surveillance maintenant possibles au Sénégal ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que cet avis ne satisfaisait pas aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que la lettre en date du 7 mai 2007 adressée par M. A au préfet de police ne saurait, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, être regardée comme une demande tendant à obtenir la communication des motifs de la décision implicite prise par ce dernier ; qu'en l'absence d'une telle demande, le moyen tiré par M. A de ce que cette décision serait irrégulière faute d'être motivée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; que M. A produit des certificats datés du 27 octobre 2006, du 7 juillet 2007 et du 11 février 2009, établis par le docteur B, médecin chef du centre de rééducation et d'appareillage de Valenton (Val-de-Marne), selon lequel l'absence de soins peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, ainsi qu'un certificat du Docteur C, de l'association Comité médical pour les exilés , en date du 12 juin 2007, qui confirme cette appréciation ; que le certificat du Docteur D, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, en date du 24 avril 2008, a été établi dans le même sens à l'attention du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, toutefois, si ces différents certificats établissent que le défaut de prise en charge emporterait pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils ne comportent aucun élément précis sur l'indisponibilité au Sénégal d'un traitement adapté à son état de santé, alors qu'il ressort des pièces produites par le PRÉFET DE POLICE que l'intéressé peut bénéficier des soins et du suivi nécessités par son appareillage orthopédique dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que la décision implicite qu'il conteste a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.