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09PA06115

CETATEXT000024470788 J1_L_2011_07_000000906115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470788.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/07/2011, 09PA06115, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06115 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE DUPUY M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0709159-0907479 en date du 16 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et, d'autre part, son arrêté du 21 janvier 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter les demandes de M. A devant le tribunal ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais, qui bénéficiait en raison de son état de santé d'une carte de séjour temporaire, a déposé le 26 juin 2006 à la préfecture de police une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour ; que, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 30 juin 1946 alors en vigueur, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, intervenue le 26 octobre 2006 ; En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 du décret susvisé du 30 juin 1946 en vigueur à la date de la décision implicite en litige : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant le cas échéant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les pièces du dossier soumis au tribunal n'établissaient pas que le refus implicite du PRÉFET DE POLICE d'accorder à M. A la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait en raison de son état de santé avait été pris au vu d'un avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, toutefois, les parties peuvent présenter en appel des justifications qui n'ont pas été fournies aux premiers juges ; que le préfet produit l'avis rendu le 27 juillet 2006 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur la demande de M. A ; que, par suite, et alors même que cet avis n'a pas été produit en première instance, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les motifs qu'ils ont retenus, les premiers juges ont annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de renouvelé le titre de séjour de M. A ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision implicite attaquée : Considérant, en premier lieu, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ayant estimé, dans son avis du 27 juillet 2006, que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'avait pas, compte tenu de ce dernier motif, à se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal ; qu'au surplus, par des mentions manuscrites portées sur cet avis, le médecin chef a indiqué de manière lisible : Prise en charge faite en France et dispensée. Soins de surveillance maintenant possibles au Sénégal ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que cet avis ne satisfaisait pas aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que la lettre en date du 7 mai 2007 adressée par M. A au préfet de police ne saurait, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, être regardée comme une demande tendant à obtenir la communication des motifs de la décision implicite prise par ce dernier ; qu'en l'absence d'une telle demande, le moyen tiré par M. A de ce que cette décision serait irrégulière faute d'être motivée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; que M. A produit des certificats datés du 27 octobre 2006, du 7 juillet 2007 et du 11 février 2009, établis par le docteur B, médecin chef du centre de rééducation et d'appareillage de Valenton (Val-de-Marne), selon lequel l'absence de soins peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, ainsi qu'un certificat du Docteur C, de l'association Comité médical pour les exilés , en date du 12 juin 2007, qui confirme cette appréciation ; que le certificat du Docteur D, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, en date du 24 avril 2008, a été établi dans le même sens à l'attention du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, toutefois, si ces différents certificats établissent que le défaut de prise en charge emporterait pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils ne comportent aucun élément précis sur l'indisponibilité au Sénégal d'un traitement adapté à son état de santé, alors qu'il ressort des pièces produites par le PRÉFET DE POLICE que l'intéressé peut bénéficier des soins et du suivi nécessités par son appareillage orthopédique dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que la décision implicite qu'il conteste a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-

  1. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que, M. A ne remplissant pas effectivement les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PRÉFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1998, à l'exception de courts séjours dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident sa mère, ses quatre soeurs et son fils selon les indications qu'il a portées sur sa demande de titre de séjour le 26 juin 2006 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. A de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que si M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis de nombreuses années et qu'il y est bien intégré, ainsi que l'atteste son engagement bénévole auprès d'associations sportives et caritatives, ces éléments ne suffisent pas à établir que, dans les circonstances de l'espèce, le PRÉFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont M. A bénéficiait en qualité d'étranger malade ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2009 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant que, pour annuler l'arrêté du 21 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les certificats médicaux produits par M. A ne comportent aucun élément précis sur l'indisponibilité au Sénégal d'un traitement adapté à son état de santé ; que ces certificats ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis, au vu duquel le PRÉFET DE POLICE a pris son arrêté, émis le 26 mai 2008 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les motifs qu'ils ont retenus, les premiers juges ont annulé son arrêté du 21 janvier 2009 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté du 21 janvier 2009 : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par le PRÉFET DE POLICE à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est donc suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa./ Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission ; Considérant que, d'une part, M. A, qui ne justifiait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le PRÉFET DE POLICE aurait du consulter la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées préalablement à l'adoption de cet arrêté ; que, d'autre part, si M. A invoque le handicap dont il est atteint et sa bonne intégration en France, il n'établit pas que, en estimant que sa demande de titre de séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires, le PRÉFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que, en adoptant l'arrêté du 21 janvier 2009 en litige, le PRÉFET DE POLICE a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces moyens doivent être écartés, eu égard en particulier à la circonstance que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il retourne d'ailleurs régulièrement ainsi que cela résulte des tampons figurant sur son passeport ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 janvier 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me Dupuy, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°s 0709159-0907479 rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA06115

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