CETATEXT000024470789 J1_L_2011_07_000000906238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470789.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/07/2011, 09PA06238, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06238 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA BOUDJELLAL M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 0908275 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 avril 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Ghania B et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; 2) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de Mme B ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B : Considérant que Mme B, de nationalité algérienne, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 16 avril 2009, le PREFET DE POLICE a refusé ce renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France en 2004, a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour afin de pouvoir accompagner sa fille Asma, alors mineure, atteinte d'une pathologie rénale rare nécessitant un suivi spécialisé en milieu hospitalier ; que si, par arrêté du 16 avril 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par la fille de Mme B sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la Cour de céans a confirmé l'annulation de cet arrêté par un arrêt du 30 novembre 2010 au motif que Mlle Asma B ne pourrait pas bénéficier d'un suivi spécialisé adéquat en Algérie ; que, par ailleurs, Mme B a obtenu le 26 novembre 2008, après avoir entrepris en France les études nécessaires, le diplôme d'Etat d'infirmier ; qu'elle a été recrutée le 2 février 2009 en qualité d'infirmière contractuelle pour une durée déterminée d'un an à l'hôpital Tenon de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; qu'elle produit une attestation de la directrice des ressources humaines de cet établissement, en date du 6 mars 2009, qui mentionne qu'elle maîtrise parfaitement le français, réalise d'excellents débuts dans la profession et précise, qu'en raison de l'extrême difficulté de recrutement de personnel infirmier, l'hôpital Tenon, compte tenu de ses qualités, souhaite prolonger son contrat pour une durée indéterminée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'état de santé de sa fille et à son intégration en France, et nonobstant la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine et que son époux est en situation irrégulière sur le sol français, le refus de titre opposé à Mme B est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 avril 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA06238 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.