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09PA06816

CETATEXT000024470796 J1_L_2011_07_000000906816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470796.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/07/2011, 09PA06816, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06816 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA LISITA M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour Mme Zohra ABDELKERIM épouse A demeurant ... à Paris

(75018), par Me Lisita ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910277 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter
  1. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 19 mai 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'était pas tenu de statuer au regard de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que Mme A ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l 'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant qu'en faisant valoir qu'elle réside en France depuis plus de onze ans, Mme A doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter
  3. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, toutefois, la requérante ne produit qu'une attestation sur l'honneur datée du mois de mai 1999 établie par un particulier qui lui aurait vendu une chaîne Hi-fi, une attestation établie en mai 2005 par un médecin qui certifie l'avoir soignée en 2000 et, pour second justificatif de sa présence en France au cours de cette dernière année, une facture pour des travaux ; qu'elle produit également, pour l'année 2001, une facture correspondant à la location d'une salle de réunion, pour l'année 2002, une facture d'achat de fournitures de bureau datée du 1er septembre 2002 et, pour cette même année, un avis d'imposition édité en octobre 2005 ; que ces documents ne suffisent pas à établir le séjour habituel en France de l'intéressée au cours des années 1999 à 2002 ; qu'ainsi, la requérante ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 19 mai 2009 ; qu'il s'ensuit qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour d'un an sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 ter
  4. d)de l'accord franco-tunisien ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droits d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée./ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 est renouvelable et n'autorise pas à son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail sur présentation d'un contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que le fils de Mme A souffre d'une pathologie de l'oeil gauche à la suite d'un traumatisme avec plaie perforante qui a nécessité la pose d'une prothèse ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, dans son avis du 18 février 2009, que l'état de santé du fils de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du seul certificat médical versé au dossier, établi le 2 avril 2009, que le suivi régulier du jeune Tahar ne peut pas être effectué en Tunisie ; que, si Mme A fait valoir qu'un second médecin spécialiste a estimé que la prise en charge proposée ne peut être effectuée dans son pays d'origine, elle ne produit cependant pas ce second certificat médical ; que, dans ces conditions, la requérante ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin chef dans son avis du 18 février 2009 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 1998, qu'elle bénéficie depuis juillet 2005 d'autorisations provisoires et qu'elle occupe un emploi de vendeuse en boulangerie, qu'elle a l'autorité parentale sur ses trois enfants mineurs dont deux sont scolarisés en France, que ses parents sont décédés et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Tunisie ; que, toutefois, il ressort de pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit précédemment, son séjour continu en France depuis 1998 n'est pas établi, que son époux se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses soeurs ; que, par suite, la décision de refus de séjour en date du 19 mai 2009 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que l'époux de Mme A est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée reconstitue sa cellule familiale en Tunisie avec son mari et ses enfants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet seulement lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à ses articles L. 314-11 et L. 314-12 et le cas échéant à l'article L. 431-3 de ce code ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'une de ces dispositions ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'avait pas invoqué cette disposition à l'appui de sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; que, par ailleurs, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06816 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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