CETATEXT000024470798 J1_L_2011_07_000000906820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/07/CETATEXT000024470798.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/07/2011, 09PA06820, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06820 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE GARREAU M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2009 et 25 janvier 2010, présentés pour le PRÉFET DE POLICE, par Me Garreau ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909234 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Shouli A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant que pour annuler l'arrêté du PRÉFET DE POLICE en date du 5 mai 2009, le tribunal administratif s'est fondé sur les circonstances que M. A réside en France depuis 1996, qu'il s'y est marié en 2001 avec une compatriote, que leurs deux enfants, nés en France en 2001 et 2004, y sont scolarisés et, enfin, que les deux époux travaillent ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 2 février 2005 qui a été exécuté le 14 avril suivant ; que, si l'intéressé allègue, sans d'ailleurs l'établir, être revenu en France quelques jours après sa reconduite, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature par sa cause même à retirer à cette résidence son caractère habituel ; qu'en outre, son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le PRÉFET DE POLICE avait entaché son arrêté du 5 mai 2009 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 16 mars 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 mars 2009, le PRÉFET DE POLICE a donné à Mme Cécile Sebban délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A, le 5 mai 2009, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de demande de titre de séjour remplie par l'intéressé le 3 avril 2009, que M. A a présenté cette demande sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, par suite, utilement soutenir qu'en rejetant cette demande par la décision contestée du 5 mai 2009, le PRÉFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de treize ans, qu'il s'est marié en France en 2001 avec une compatriote, que les deux enfants issus de cette union sont nés et sont scolarisés en France et que les cours de français qu'il a suivis démontrent sa volonté d'intégration ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, la continuité du séjour en France de M. A depuis l'année 1997 n'est pas établie ; que son épouse est également en situation irrégulière en France ; que contrairement à ses allégations, l'intéressé ne démontre pas une intégration particulière à la société française ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie en Chine avec son épouse et ses enfants ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour en date du 5 mai 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 2 février 2005 d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 14 avril 2005 et que, s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature par sa cause même à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, dans ces conditions, M. A ne justifiant pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le PRÉFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre pour avis sa demande à la commission du titre de séjour ; que, par ailleurs, M. A, qui ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel, n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour sur ce fondement ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant, en troisième lieu, que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 mai 2009 ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0909234 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°09PA06820 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.