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10PA00167

CETATEXT000024470804 J1_L_2011_07_000001000167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/08/CETATEXT000024470804.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/07/2011, 10PA00167, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00167 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA SHEBABO Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour Mme Claire A, demeurant chez M. B au ... à Moissy-Cramayel

(77550), par Me Shebabo ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906154 en date du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh Marzban, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 17 mars 2009 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 6 août 2009, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme A le 6 août 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; que, si ces dispositions prescrivent à un ressortissant étranger de se présenter à la préfecture de son département de résidence, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de convoquer un étranger qui a demandé son admission au séjour par voie postale ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part du préfet de Seine-et-Marne d'un examen particulier ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside et travaille en France depuis 2004, qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français depuis juin 2007, que son frère, sa soeur et sa tante résident régulièrement en France, qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine puisque sa mère est décédée et qu'elle n'a plus de contact avec son père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le concubinage, attesté par un certificat établi en décembre 2007, revêt un caractère récent, que l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, qu'elle serait dépourvue d'attaches en Côte d'Ivoire, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en date du 6 août 2009 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'il s'ensuit que cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que, ni les circonstances que Mme A est entrée en France en 2004 et qu'elle vive en concubinage avec un ressortissant français, ni le fait que certains de ses proches résident régulièrement sur le territoire français, ne sauraient être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que si Mme A fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de fait en estimant à tort que la vie maritale n'est pas établie avant mars 2009, l'erreur ainsi alléguée n'entache en tout état de cause pas d'illégalité la décision attaquée dès lors qu'elle ne permet pas de remettre en cause le caractère récent de la vie commune à la date de la décision attaquée, au vu duquel le préfet aurait pris la même décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00167 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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