CETATEXT000024470806 J1_L_2011_07_000001000172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/08/CETATEXT000024470806.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/07/2011, 10PA00172, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00172 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA BOUKHELIFA Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. B, ... à Ivry-sur-Seine
(94200), par Me Boukhelifa ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902767-4 en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite née le 10 janvier 2009, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'examiner sa situation administrative en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh Marzban, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a demandé au préfet du Val-de-Marne, par lettre reçue le 10 septembre 2008, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que, du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet ; que cette décision a été confirmée implicitement par le ministre chargé de l'immigration à la suite du recours hiérarchique formulé le 23 janvier 2009 par M. A et reçu le 28 janvier 2009 par les services du ministère ; que M. A relève appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne, ensemble la décision implicite du ministre chargé de l'immigration ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention salarié (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix... ; Considérant que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la liste fixant les conditions dans lesquelles la situation de l'emploi ne peut pas être opposée à un étranger est établie par métier et par zone géographique, et de celles de l'article L. 313-14 du même code, qui renvoient, en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire dans le cadre du régime d'admission exceptionnelle au séjour, audit article L. 313-10 ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant, en premier lieu, qu'en se référant dans sa demande reçue le 10 septembre 2008 par le préfet du Val-de-Marne aux circulaires n° IMI/N/07/00011/C en date du 20 décembre 2007 et n° IMI/N/08/00012/C en date du 7 janvier 2008, M. A doit être regardé comme ayant formulé sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne pouvait obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il possède de nombreuses attaches familiales en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de l'intéressé qui, célibataire et sans charge de famille, est entré en dernier lieu en France en 2002 à l'âge de 27 ans ; que, si M. A se prévaut du fait qu'il vit en concubinage depuis le mois d'avril 2010 avec une jeune femme de nationalité française et du fait qu'ils ont reconnu le 21 décembre 2010 l'enfant dont celle-ci est enceinte, ces circonstances, qui sont postérieures à la date à laquelle la décision attaquée est née, sont sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00172 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.