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10PA01014

CETATEXT000024470808 J1_L_2011_07_000001001014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/08/CETATEXT000024470808.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/07/2011, 10PA01014, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01014 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA MAUGIN Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour Mme Aicha A, demeurant chez M. B au ... à Paris

(75014), par Me Maugin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0907278/3-2 en date du 16 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, ou de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à son avocat, Me Maugin, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh Marzban, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 18 février 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 16 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, divorcée depuis 1989, est entrée en France en février 2001, accompagnée de sa fille, née en 1987, et alors mineure ; que, souffrant de pathologies graves depuis 2002 associant un diabète insulino-traité multi compliqué, une hypertension artérielle, un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, une hyperparathyroïdie et un syndrome dépressif, elle a obtenu à différentes reprises entre 2002 et janvier 2009 des autorisations provisoires de séjour l'autorisant pour certaines à travailler ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, qu'elle présente un tableau clinique lourd installé depuis plusieurs années et qu'elle a fait l'objet de nombreuses hospitalisations ; que l'intéressée a par ailleurs manifesté sa volonté de s'intégrer à la société française en travaillant et fait valoir qu'elle vit toujours avec sa fille, dont le père est décédé depuis 2008 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que cette décision doit être annulée pour ce motif ; que l'annulation de cette décision prive de base légale la décision par laquelle le préfet de police a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 février 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'algérien portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A. a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Maugin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0907278/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 septembre 2009 et l'arrêté du préfet de police en date du 18 février 2009 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Maugin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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