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10PA01447

CETATEXT000024470812 J1_L_2011_07_000001001447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/08/CETATEXT000024470812.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA01447, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01447 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu l'ordonnance du 16 mars 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à la cour administrative de Paris ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 24 février 2010, présentée par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0908877 en date du 23 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 18 décembre 2009 à l'encontre de M. Karim A ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Couvert-Castéra, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 juin 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que si le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que, au moment de son interpellation, M. A n'avait pas justifié être entré régulièrement en France, il ne conteste pas que, ainsi que cela ressort de la photocopie du passeport de l'intéressé, celui-ci est entré en France le 23 janvier 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa ; qu'il s'ensuit que, alors même que M. A n'aurait pas porté cette entrée régulière en France à la connaissance de l'administration lors de son interpellation, l'arrêté attaqué ne pouvait légalement être adopté sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun n'était pas tenu, après avoir constaté que l'arrêté du 18 décembre 2009 contesté devant lui ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder d'office à une substitution de base légale sur le fondement du 2° du même article ; Considérant que le défaut de base légale ainsi retenu par le premier juge suffit à justifier l'annulation qu'il a prononcée ; que, si le jugement attaqué a en outre relevé que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, ce second motif d'annulation est surabondant ; que, par suite, le moyen par lequel le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE critique ce second motif du jugement attaqué est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 décembre 2009 ; D E C I D E Article 1er : La requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. '' '' '' '' N°10PA01447 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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