CETATEXT000024470818 J1_L_2011_07_000001004547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/08/CETATEXT000024470818.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA04547, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04547 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C TOUILI M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour Mme Pornphimon A, demeurant au ... à Aubervilliers
(93300), par Me Touili ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006983 en date du 27 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros pas jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Couvert-Castéra, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 24 juin 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, Mme A est entrée régulièrement en France le 26 décembre 1997 sous couvert d'un passeport en cours de validité muni d'un visa Schengen ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressée à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II du même L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, Mme A se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II dudit article, le préfet de police pouvait décider qu'elle serait reconduite à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant, en premier lieu, que si Mme A se prévaut de la circonstance que, par jugement en date du 20 février 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé, en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, l'arrêté du 13 août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer sa situation, le préfet de police, qui n'était pas tenu de surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le réexamen de cette demande de titre de séjour, n'a pas méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire en décidant la reconduite à la frontière de Mme A, qui s'était maintenue en France au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que si, lorsque la loi prescrit qu'un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, Mme B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 14 avril 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, de la circonstance qu'elle remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 pour obtenir une carte de séjour temporaire, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 1997 ; qu'elle a tissé de nombreux liens sur le territoire français et qu'elle est sans attache familiale dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle ne démontre pas une intégration particulière à la société française ; qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 14 avril 2010 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 10PA04547 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.