CETATEXT000024470820 J1_L_2011_07_000001004548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/08/CETATEXT000024470820.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA04548, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04548 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GRYNER M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour M. Tej Balbir A, demeurant ... à Paris
(75005), par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1006968 en date du 9 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 avril 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Couvert-Castéra, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 24 juin 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité indienne, est entré en Allemagne à la fin de l'année 1999 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes, valable jusqu'au 11 décembre 1999 ; que l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit et en l'absence de cachet d'entrée sur le territoire français, être entré en France avant la date d'expiration de son visa ; que, par suite, M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorisent le préfet à décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1999 ; qu'il maîtrise parfaitement la langue française et qu'il a tissé de nombreux liens sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que, contrairement à ses allégations et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Paris, l'intéressé n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis 1999 ; qu'il ne démontre pas une intégration particulière à la société française ; qu'enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 45 ans ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 14 avril 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA04548 1 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.