CETATEXT000024470822 J1_L_2011_07_000001004731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/08/CETATEXT000024470822.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA04731, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04731 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C NIGA M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1008772 en date du 17 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Xinglong A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Xinglong A devant le tribunal administratif de Paris ; Le PRÉFET DE POLICE soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le tribunal ne sont pas davantage de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Couvert-Castéra, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 juin 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que M. A, ressortissant chinois, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PRÉFET DE POLICE le 14 mai 2010 ; qu'il a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris ; que, par jugement du 17 août 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le PRÉFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° des dispositions précitées ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les circonstances que M. A est entré en France en juillet 2003, justifie d'une résidence habituelle sur le territoire depuis son arrivée et que sa compagne, Mme Huang, avec laquelle un certificat de concubinage a été établi en octobre 2007, est en situation régulière ; que le magistrat délégué s'est également fondé sur les circonstances que la seule fille de M. A, née en Chine et qui l'a rejoint en France en 2007, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue effectivement, bénéficie d'un titre de séjour étudiant et qu'il a manifesté sa volonté d'intégration dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré le refus de titre de séjour en tant que demandeur d'asile dont il a fait l'objet le 22 juin 2004 et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière pris à son encontre le 9 août 2004 et le 25 octobre 2007 ; que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Chine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans et où réside son épouse selon les indications données par leur fille, le 8 février 2010, à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé, qui ne maîtrise pas la langue française, ainsi que cela ressort du procès-verbal de son audition le 14 mai 2010 par les services de police, ne justifie pas être particulièrement bien intégré à la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté pris le 14 mai 2010 par le PRÉFET DE POLICE à l'encontre de M. A ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 janvier 2010, le préfet de police a donné à M. Marc Zattara, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Marc Zattara n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. A invoque la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision par laquelle le PRÉFET DE POLICE a fixé la Chine comme pays à destination duquel il sera reconduit à la frontière, il n'invoque aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 août 2010 ainsi que le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par ce dernier, doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°1008772 du 17 août 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N°10PA04731 4 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.