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11PA01880

CETATEXT000024470826 J1_L_2011_07_000001101880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/08/CETATEXT000024470826.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/07/2011, 11PA01880, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01880 7ème chambre rectif. erreur matérielle C M. BADIE LAURANT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée par Mme Marie-Ange , demeurant ... ; Mme demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt rendu par celle-ci le 6 avril 2011 sous le n° 09PA01387-09PA01894 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ; Considérant, en premier lieu, que si Mme soutient que l'arrêt dont elle demande la rectification comporte une erreur portant sur l'identité de son avocat, l'erreur ainsi alléguée n'est en tout état de cause pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant, dans l'arrêt en cause, que Mme n'était pas fondée à soutenir que le centre des impôts d'Issy-les-Moulineaux n'était pas compétent pour procéder au contrôle de sa déclaration de revenus et de celle de son époux, la Cour ne s'est pas bornée à constater un fait mais s'est livrée à une appréciation juridique des faits tels qu'ils résultaient de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cet arrêt serait entaché sur ce point d'une erreur matérielle ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que l'arrêt dont elle demande la rectification a omis de répondre au moyen tiré de ce que le titre exécutoire autorisant le recouvrement des impositions en litige était irrégulier, faute d'avoir été précédé d'un document comportant la créance exigée par l'administration fiscale, il résulte des termes mêmes de cet arrêt que la Cour a visé ce moyen et y a répondu en indiquant que : dans le cadre d'un litige d'assiette, les irrégularités qui, le cas échéant, entacheraient les avis d'impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence tant sur la régularité que sur le bien-fondé des impositions en cause ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cet arrêt serait entaché sur ce point d'une erreur matérielle ; Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que, contrairement à ce qu'indique l'arrêt en cause, elle avait mentionné le nom de son conjoint sur la déclaration d'impôt qu'elle a déposée au nom du foyer fiscal, l'erreur ainsi alléguée n'est en tout état de cause pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire dès lors que la Cour a jugé dans son arrêt que M. et Mme devaient être regardés comme ayant déposé la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer fiscal au titre de l'année 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle l'arrêt attaqué ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01880 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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