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11LY00883

CETATEXT000024470867 J2_L_2011_08_000001100883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/08/CETATEXT000024470867.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/08/2011, 11LY00883, Inédit au recueil Lebon 2011-08-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00883 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD LEGITIMA SELARL D'AVOCATS Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Amar Amor , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805481 en date du 4 février 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Grenoble de le réintégrer ; 2°) d'enjoindre audit centre hospitalier de le réintégrer ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que sa situation de droit et de fait, à la date à laquelle la Cour rendra son arrêt justifie sa réintégration dans les effectifs du centre hospitalier ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que dès lors qu'il produit une nouvelle décision de licenciement régulière, que cette mesure était justifiée au fond et que l'intéressé n'a pas exercé depuis plusieurs années, M. n'est pas fondé à demander sa réintégration dans les effectifs du centre ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2011, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision en date du 1er avril 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me Bitar, représentant M. ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bitar ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que, par jugement en date du 4 février 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 août 2002, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble avait prononcé, à compter du 1er novembre 2002 le licenciement de M. , aide soignant contractuel, au motif que le signataire de cette décision ne justifiait d'aucune habilitation régulière ; que, toutefois, le Tribunal a rejeté la demande présentée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint audit centre de le réintégrer ; que par une décision en date du 14 mars 2011, prise en exécution du jugement précité, M. a fait l'objet d'une mesure de licenciement à compter du 1er novembre 2002, qui lui a été notifiée par le centre hospitalier ; que cette décision de licenciement fait obstacle à ce que la Cour ordonne la réintégration de l'intéressé ; que dès lors, M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Grenoble de le réintégrer ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar Amor et au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Délibéré après l'audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 août 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00883 vv 36 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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