CETATEXT000024470869 J2_L_2011_08_000001101238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/47/08/CETATEXT000024470869.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/08/2011, 11LY01238, Inédit au recueil Lebon 2011-08-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01238 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la décision en date du 9 mai 2011, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la Cour sous le 11LY01238, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de la requête présentée pour Mme Giuliana , domiciliée ..., tendant à l'annulation du jugement n° 0708676 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 juillet 2009 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du directeur général des hospices civils de Lyon en date du 8 novembre 2007 rejetant son recours contre la décision du 24 août 2007 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier et 3 février 2011, présentés pour Mme Giuliana ; Mme demande à la juridiction d'annuler le jugement n° 0708676 en date du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des hospices civils de Lyon en date du 8 novembre 2007 rejetant son recours contre la décision du 24 août 2007 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; Elle soutient que : - en décidant de ne pas rouvrir l'instruction alors même que les hospices civils de Lyon avaient produit leur mémoire en défense le jour de la clôture, le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; - le Tribunal a insuffisamment motivé sa décision ; - les certificats médicaux produits permettent d'établir que les arrêts de travail intervenus entre 2002 et 2007 étaient en lien direct avec le traumatisme subi à la suite de l'agression dont elle a été victime sur son lieu de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2011 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 8 juin 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que par décision en date du 9 mai 2011, le Conseil d'Etat, après avoir statué sur la régularité du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 juillet 2009 a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la décision du directeur général des hospices civils de Lyon en date du 8 novembre 2007 rejetant son recours contre la décision du 24 août 2007 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; Considérant que l'origine de l'infirmité de Mme ne peut avoir d'influence que sur la liquidation de sa pension d'invalidité ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation qu'elle sera recevable à faire valoir les droits qu'elle estime tenir de ce que son invalidité aurait résulté de l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, elle ne peut utilement critiquer, par ce moyen, la décision de mise à la retraite dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2007 par laquelle le directeur général des hospices civils de Lyon a confirmé sa mise à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Giuliana et aux hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 août 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY01238 vv 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations. 61-03-01-01-01 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. Lutte contre la tuberculose. Prophylaxie. Vaccinations.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.