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09VE03450

CETATEXT000024485378 J0_L_2011_07_000000903450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/48/53/CETATEXT000024485378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/07/2011, 09VE03450, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03450 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM MARRATCHE M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Julio César A demeurant ..., par Me Marratche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905188 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros pas jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il réside depuis 2005 en France où il est bien intégré ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'aide poseur et est fondé à prétendre au bénéfice d'un titre de séjour en qualité de salarié ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant brésilien, relève appel du jugement n° 0905188 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2005, selon ses déclarations, soit à l'âge de 24 ans, a sollicité une carte de séjour portant la mention salarié en vue d'exercer l'activité d'aide poseur dans une entreprise de miroiterie ; que, toutefois, et alors même que l'intéressé disposerait d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminé dans ce secteur d'activité, cet emploi ne figure pas sur la liste des métiers sous tension de l'Ile-de-France annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir, à supposer sa requête dirigée contre cette décision, que le refus de titre de séjour attaqué aurait méconnu les dispositions précitées ; que s'il fait valoir qu'il est bien intégré en France et qu'il ne constitue par une menace pour l'ordre public, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de tels moyens sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03450 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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