← France

09VE03733

CETATEXT000024485383 J0_L_2011_07_000000903733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/48/53/CETATEXT000024485383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/07/2011, 09VE03733, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03733 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM N'DIAYE Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ansoumane A demeurant chez M. B ..., par Me N'diaye ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906646 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a s fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Il soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, bien que séparé de la mère de son fils, âgé de 6 ans, il contribue à son entretien ainsi que l'attestent les photocopies des virements produites effectués à leur profit ; que son fils est atteint d'une malformation cardiaque qui nécessite un suivi médical qui ne peut être assuré en Guinée ; que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 5 juillet 2001, est père d'un enfant, né le 14 juin 2003 sur le territoire national et, qui vit chez sa mère, sur lequel il exerce l'autorité parentale en vertu d'un jugement du 10 juin 2009 du Tribunal de grande instance de Montargis, et à l'entretien duquel il établit, par les pièces qu'il produit, contribuer effectivement sous forme de virements réguliers ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui aura pour effet de priver le fils du requérant, au demeurant atteint d'une maladie cardiaque nécessitant un suivi médical régulier en France, de la présence de son père, a méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 19 juin 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative lui oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0906646 du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 19 juin 2009 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du l'Essonne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ansoumane A, au préfet de l'Essonne '' '' '' '' N° 09VE03733 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.