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10VE00731

CETATEXT000024485387 J0_L_2011_07_000001000731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/48/53/CETATEXT000024485387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/07/2011, 10VE00731, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00731 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM LABINY M. Victor HAÏM M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SUPER REPRO représentée par son mandataire liquidateur domicilié au cabinet de son avocat Me Labiny 19 rue de l'Amiral d'Estaing à Paris

(75116); la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612233 et 0612234 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer, la décharge des cotisations supplémentaires à ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a été privée de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en effet, en considérant que la lettre d'observations était hors délais, le service a, à tort, conclu à une acceptation tacite de la notification de redressement ; que, par ailleurs, la lettre de réponse à ses observations était irrégulière en ce qu'elle ne faisait mention ni de la faculté de se faire assister par un conseil ni de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Haïm, président, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que du 28 février 2003 au 3 juillet 2003, la société SUPER REPRO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a procédé à des rehaussements sur les résultats passibles de l'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés, de taxe sur véhicules de société et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, suite au rejet de ses réclamations, la société a porté le litige devant le Tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement du 7 janvier 2010, a rejeté ses demandes ; que la société relève appel de ce jugement en tant uniquement qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge de l'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle demande en outre à la Cour de prononcer la décharge des intérêts de retard et de l'amende auxquels elle a été assujettie ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par des avis des 3 et 7 janvier 2011 notifiés à la Cour le 14 février 2011, l'administration a accordé à la société requérante le dégrèvement de la totalité des intérêts de retard et de l'amende mis à sa charge ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur décharge ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige (...) à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration à la demande du contribuable, n'est obligatoire que si persiste un désaccord portant sur une question de la compétence de la commission, d'autre part et par voie de conséquence, qu'en cas d'acceptation tacite, le service n'est tenu ni de répondre aux observations du contribuable ni de saisir ladite commission ; qu'en outre la charge de prouver le mal fondé des redressements incombe alors, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, au contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de réception par la société requérante de la notification de redressement qui lui a été adressée porte les mentions suivantes : Présenté le 18/7/03 , Distribué le 18/7/03 et Signature du destinataire par procuration (Signature illisible) ; qu'il ressort de ces indications claires et concordantes que la société SUPER REPRO a eu notification de la notification de redressement à cette date du 18 juillet 2003 ; que la société requérante, qui n'établit pas que le signataire ( par procuration ) n'avait pas qualité pour recevoir le pli, ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a reçu le pli que le 31 juillet en s'appuyant sur un document sans valeur probante et sur lequel a été apposée une signature qui présente toutes les caractéristiques de celle qui avait déjà été portée sur l'accusé de réception du pli délivré le 18 juillet précédent ; que, dans ces circonstances, la société doit être regardée comme ayant tacitement accepté les redressements qui lui ont été notifiés sans pouvoir utilement se prévaloir de ses observations du 26 août 2003 ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'en deuxième lieu, le requérant soutient que la réponse à ses observations serait irrégulière en ce qu'elle ne faisait mention ni de la faculté de se faire assister par un conseil ni de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à mentionner, dans la réponse aux observations tardives du contribuable, la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ni la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la réponse en date du 10 septembre 2003 ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SUPER REPRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais supportés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société SUPER REPRO et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société SUPER REPRO relatives aux intérêts de retard et à l'amende dégrevés, respectivement, les 3 et 7 janvier 2011. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SUPER REPRO est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00731 2 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. 54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.

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