CETATEXT000024485390 J0_L_2011_07_000001002055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/48/53/CETATEXT000024485390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/07/2011, 10VE02055, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02055 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM CROLET Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A demeurant chez M. Lyazid B, ..., par Me Crolet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910766 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du
- b)et du
- c)de l'article 7 et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;
- c)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; Considérant que M. A, entré sur le territoire français le 15 septembre 2003, muni d'un visa Schengen valable du 1er septembre au 17 octobre 2003, ne justifie pas d'un visa de long séjour et n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement rejeter sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié ; que la circonstance que les services de la préfecture ont délivré à l'intéressé deux récépissés de demandes de titres de séjour, datés des 10 mars 2009 et 8 juin 2009, dans l'attente de l'examen de ladite demande, ne constitue pas une dérogation aux stipulations précitées et, en tout état de cause, n'emporte pas admission au séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02055 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.