CETATEXT000024485392 J0_L_2011_07_000001003281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/48/53/CETATEXT000024485392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/07/2011, 10VE03281, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03281 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM BA Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel Versailles, présentée pour M. Chengjiao A, demeurant chez M. Shaoshen B ..., par Me Ba ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911029 du 14 septembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; Il soutient que l'ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivés ; que le refus du préfet de lui octroyer un titre de séjour ne repose sur aucun motif légitime ; qu'en effet, il est présent en France depuis 2002 où il a des liens personnels et familiaux et qu'il disposait d'une promesse d'embauche en qualité de chef cuisinier ; qu'ainsi, cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, celles des articles L. 313-14 et 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant chinois, relève appel de l'ordonnance du 14 septembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, M. A a notamment soutenu qu'il avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vivait en France depuis 2002 et qu'il disposait pour obtenir le titre de séjour sollicité, d'une promesse d'embauche qu'il a versée au dossier ; que ces moyens n'étaient pas manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de son article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. A se borne à faire valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en tant que chef cuisinier ; que ce métier ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et le requérant n'ayant pas été en mesure de justifier d'un visa pour un séjour d 'une durée supérieure à trois mois, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne fait état, par ailleurs, d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour attaqué n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'étant arrivé en France qu'en 2002 et ne justifiant pas ainsi d'une présence de plus de dix ans sur le territoire national, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A est célibataire et sans charge de famille ; que ses parents résident en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin que le moyen tiré par M. A de ce que le refus de titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, est en tout état de cause inopérant à l'encontre de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du14 août 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0911029 du 14 septembre 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE03281 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.