CETATEXT000024485398 J0_L_2011_07_000001003328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/48/53/CETATEXT000024485398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/07/2011, 10VE03328, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03328 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Asuman CETIN épouse A, demeurant chez M. Nurset B ..., par Me Grenier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003561 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante turque, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui s'est mariée en Turquie le 16 novembre 2006, est entrée en France en 2007 pour y rejoindre son époux, lequel est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 juillet 2015 ; que de leur union sont nés sur le territoire national deux enfants, le 28 février 2008 et le 12 mai 2009 et qu'il est en outre constant que la mesure d'éloignement envisagée aura pour effet de priver les enfants de la requérante de la présence de leur père ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme A au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté contesté a ainsi méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à Mme A un titre de séjour temporaire vie privée et familiale et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003561 du 16 septembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 13 avril 2010 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N°10VE03328 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.