CETATEXT000024485404 J0_L_2011_07_000001003699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/48/54/CETATEXT000024485404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/07/2011, 10VE03699, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03699 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM LEVILDIER Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Seyfettin A, demeurant chez M. Bulent B ..., par Levildier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002062 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant, en second lieu, qu'au regard de l'obligation de motiver imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant, successivement au regard du droit à la vie privée et familiale puis du droit à l'emploi, les faits de l'espèce qu'il retient ou qu'il écarte ; Considérant qu'en se bornant à indiquer à M. A, qui a, à l'appui de sa demande de titre de séjour, présenté un contrat de travail en tant que chef cuisinier, qu'il ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles pour bénéficier de la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas suffisamment motivé sa décision au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, son arrêté du 10 février 2010 doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002062 du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 10 février 2010 du préfet du Val-d'Oise, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE03699 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.