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10VE03703

CETATEXT000024485406 J0_L_2011_07_000001003703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/48/54/CETATEXT000024485406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/07/2011, 10VE03703, Inédit au recueil Lebon 2011-07-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03703 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM MONCONDUIT M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 novembre 2010, présentée pour Mme Milouda A, demeurant chez M. Abdelhak B, ..., par Me Monconduit ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001969 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions du 19 janvier 2010 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de séjour dont elle a fait l'objet méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation personnelle et familiale ; ........................................................................................................ Vu les pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1948, relève régulièrement appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, née le 1er janvier 1948 et divorcée depuis 1972, est entrée en France en dernier lieu en 2007 sous couvert de son passeport muni d'un visa Schengen portant la mention famille de français ; que la requérante, dont les parents sont décédés et dont il est constant que ses deux seuls enfants résident en France, l'un étant d'ailleurs de nationalité française, fait également valoir la présence en France de son frère, de sa soeur, de neveux et nièces et d'une petite-fille ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que le refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la requérante est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 2 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001969 du 21 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 janvier 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE03703 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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