CETATEXT000024508846 J1_L_2011_07_000000904491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/50/88/CETATEXT000024508846.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/07/2011, 09PA04491, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04491 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN IZADPANAH Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 2009 et 9 mars 2010, présentés pour l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY, dont le siège est au 16 rue de la Croix à Lesigny
(77150), par Me Izadpanah ; l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703707/4 du 12 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2007 par laquelle le maire de la commune de Lésigny a refusé d'abroger le plan d'occupation des sols partiel du 10 novembre 1994, remis en vigueur suite à l'annulation du plan local d'urbanisme par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 21 septembre 2006 ; 2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Lésigny en date du 28 février 2007 ; 3°) d'annuler le plan d'occupation des sols partiel de la commune de Lésigny en date du 10 novembre 1994 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lésigny une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Piton pour la commune de Lesigny ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 18 juillet 2011 présentée pour la commune de Lesigny ; Sur les conclusions de la commune tendant à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer : Considérant que la commune de Lésigny demande à la Cour de prononcer un non lieu à statuer en faisant valoir que le jugement du 21 septembre 2006 du Tribunal administratif de Melun annulant la délibération du 17 janvier 2004 adoptant le plan local d'urbanisme de la commune a été annulé par un arrêt de la Cour de céans du 4 décembre 2008 ; que, toutefois, la Cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, n'a prononcé l'annulation de cette délibération du 17 janvier 2004 qu'en tant qu'elle crée les sous-secteurs AUx, Nj1 et Nj2, qu'elle modifie le règlement de la zone AUb et édicte l'article N6 du règlement de la zone N ; qu'ainsi, la demande d'abrogation du plan d'occupation des sols partiel du 10 novembre 1994 ne peut être regardée comme dépourvue d'objet ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, applicables à la date d'introduction de la demande devant le tribunal: En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de ce recours administratif ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; et qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour rejeter par ordonnance une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président doit avoir préalablement averti le requérant de la formalité exigée et l'avoir invité à régulariser cette irrecevabilité en application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter comme irrecevable la demande de l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY, enregistrée au greffe du tribunal le 4 mai 2007, le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que l'association justifiait de l'accomplissement des formalités de notification de sa demande au maire de Lésigny seulement le 14 juin 2007, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ; que, toutefois, la production en appel de l'original de l'accusé de réception fait apparaître que la demande a en réalité été notifiée à la commune le 14 mai 2007 ; que, par suite, l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal a retenu ce motif pour rejeter sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler la dite ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus d'abrogation du maire de la commune de Lésigny en date du 28 février 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision contestée du refus d'abrogation opposé par la commune : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de constatation de l'illégalité du plan d'occupation des sols partiel approuvé le 10 novembre 1994, ce sont les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur qui s'appliquent et non les dispositions du règlement national d'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Lésigny ne peut utilement opposer à la demande d'abrogation du plan d'occupation des sols du 10 novembre 1994 remis en vigueur du fait de l'annulation par voie juridictionnelle de la délibération du conseil municipal de Lésigny en date du 17 janvier 2004 approuvant le plan local d'urbanisme, les dispositions de l'article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme interdisant l'abrogation d'un plan d'occupation des sols, celles-ci n'étant plus applicables depuis le 1er avril 2001 ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 l'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal ; que cette possibilité est offerte indépendamment des voies et délais de recours contre la décision juridictionnelle ayant pour conséquence de remettre en vigueur le document d'urbanisme dont l'abrogation est demandée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté (...) ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité ouverte à tout requérant de demander l'abrogation d'actes réglementaires illégaux ou devenus illégaux et de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'éventuelles décisions explicites ou implicites refusant de faire droit à une demande d'abrogation d'un acte réglementaire ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols partiel de la commune de Lésigny en date du 10 novembre 1994 ; Considérant que la commune de Lésigny affirme, sans être contestée, que le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération du 10 novembre 1994 présente un caractère définitif et ne peut donc plus être attaqué par voie d'action ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision du 28 février 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme: L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du même code alors en vigueur: En complément des règles générales instituées en application de l'article L. 111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement et d'urbanisme. Les régions territorialement intéressées peuvent proposer l'élaboration de prescriptions particulières et sont consultées lors de la préparation des lois et des décrets fixant leurs conditions d'application. Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions. ; que, par jugement en date du 18 décembre 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé le schéma directeur de la Frange ouest du plateau de Brie (S.D.F.O.P.B) approuvé le 17 décembre 1999 ; que, par suite de cette annulation, en application des dispositions précitées, le S.D.F.O.P.B. approuvé le 9 juin 1980 a été remis en vigueur ; que ce document dispose qu'aucune zone d'activité n'est prévue sur le territoire de la commune de Lésigny ; que, par conséquent, l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LÉSIGNY est fondée à soutenir que le plan d'occupation des sols du 10 novembre 1994 en tant qu'il prévoit la création d'une zone IINAx à vocation d'activité est incompatible avec le S.D.F.O.P.B. approuvé le 9 juin 1980 et méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l'article L111-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Sur les conclusions de la commune tendant à la limitation dans le temps des effets de l'annulation : Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ; Considérant que si la commune de Lésigny demande un délai de 12 mois afin de régulariser les dispositions en cause, il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, que les effets du présent arrêt entraîneraient des conséquences manifestement excessives ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY est seulement fondée à soutenir que la décision en date du 28 février 2007 du maire de la commune de Lésigny refusant d'abroger la délibération du 10 novembre 1994 approuvant le plan d'occupation des sols partiel, en tant qu'il prévoit la création d'une zone IINAx à vocation d'activité est entachée d'excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Lésigny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0703707/4 du 12 mai 2009 du président du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La décision du maire de la commune de Lésigny du 28 février 2007 portant refus d'abrogation du plan d'occupation des sols partiel du 10 novembre 1994 est annulée en tant qu'il prévoit la création d'une zone IINAx à vocation d'activité. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DU VILLAGE DE LESIGNY et les conclusions de la commune de Lésigny sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°09PA04491