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10PA03759

CETATEXT000024508847 J1_L_2011_07_000001003759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/50/88/CETATEXT000024508847.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/07/2011, 10PA03759, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03759 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN JORION Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, et le mémoire ampliatif enregistré le 28 décembre 2010, présentés pour Mme Bella Liou A, demeurant ... par Me Jorion ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900431 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement de la Polynésie française du 10 septembre 2009 autorisant la commune de Tumaraa à effectuer des travaux de remblai sur un emplacement du domaine maritime au droit de la terre Faafau 2 sis à Tevaitoa commune de Tumaraa (île de Raïatea) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le code de l'environnement de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004, portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 9 février 2005, régulièrement publié au journal officiel de la Polynésie française le 17 février 2005, le conseil des ministres a autorisé l'affectation de deux emplacements du domaine public maritime à charge de remblai dont l'un déjà réalisé, situés au droit des terres Faafau 2, Papaetae, Vaipo et Tiamea, lot 11 au profit de la commune de Tumaraa, pour l'aménagement d'un espace vert et la réalisation d'un plateau sportif ; que la commune de Tumaraa a déposé une demande de travaux immobiliers en vue de la réalisation du plateau sportif sous la forme d'un remblai sur le domaine public maritime pour une superficie de 2 350m² et une profondeur moyenne de 2,7 mètres représentant un volume approximatif de 6 400 m3; que, par décision du 10 septembre 2009, le ministre de l'équipement, de l'urbanisme et des transports terrestres de la Polynésie française a accordé l'autorisation sollicitée ; que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement de la Polynésie française du 10 septembre 2009 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D.114-7 du code de l'aménagement devenu LP.114-7.1 : 1.- Les permis de travaux immobiliers sont le permis de terrassement, le permis de construire et l'autorisation de lotir. Ils sont délivrés ou refusés par l'autorité compétente, sur avis du service de l'urbanisme qui recueille l'avis du maire et vérifie la conformité du dossier technique fourni par le pétitionnaire avec les règles d'aménagement et d'urbanisme. Le maire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, pour donner son avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable. (...) ; que l'article A.114-6 dudit code précise la composition du dossier de demande de permis de construire ; Considérant que Mme A soutient que le dossier ne comportait pas un plan de masse côté à une échelle comprise entre 1/200ème à 1/500ème comportant les courbes de niveau et les indications des surfaces nivelées du terrain, l'implantation des bâtiments existants, l'indication et la nature des constructions voisines ou encore l'implantation des constructions projetées, l'estimation globale du coût des travaux, la demande d'autorisation de mise en place et de raccordement individuel d'assainissement à mettre en oeuvre, les plans et documents précisant notamment les conditions d'évacuations des eaux pluviales et la délimitation du domaine public maritime concerné par les travaux projetés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci comportait un plan de situation, la notice explicative détaillée et la notice d'impact sur l'environnement ; que ces éléments étaient suffisants pour permettre à l'administration d'apprécier le projet ; que, dès lors, les insuffisances du dossier n'ont pas été de nature à induire en erreur l'administration, ou à l'empêcher d'exercer son devoir de contrôle ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.231-2 du code de l'environnement de la Polynésie française : Les travaux, activités et projets d'aménagement qui, en raison de leur nature, risquent de porter atteinte au milieu naturel doivent faire l'objet d'une évaluation d'impact sur l'environnement. ; qu'aux termes de l'article D. 231-3 du même code : En fonction de leur importance et des incidents prévisibles sur l'environnement, l'évaluation d'impact se traduit par l'élaboration d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact telle que définie au chapitre 2 ci- dessous. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe la ligne des travaux, activités et projets d'aménagement soumis aux dispositions de la présente délibération, ainsi que, pour chaque opération, les seuils entraînant l'application des mesures précisées ci-dessous... ; que le tableau du chapitre 2 prévu par l'article susvisé précise qu'une étude d'impact est obligatoire, au dessus de 10 000 m3 de matériaux de terrassement et de 150 emplacements de stationnement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la note explicative du projet contesté, d'une part, que le remblai sur le domaine public maritime est prévu sur une surface de 2 350m² et une profondeur moyenne de 2,7 mètres, correspondant à un volume de 6 345m3 et, d'autre part, que la réalisation du projet comportant un espace vert, un plateau sportif d'environ 1 056 m² et une aire de stationnement de moins de 1 000 m² correspondant à environ une centaine de places ; qu'eu égard à la règlementation sus rappelée, le projet ne nécessitait qu'une notice explicative et non une étude d'impact ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur les parcelles cadastrées 61-62-63 section BC alors que Mme A est propriétaire de la parcelle BC 60 ; que si Mme A soutient que les travaux ont empiété sur sa parcelle, cette circonstance, à la supposer établie, serait constitutive d'une voie de fait qui relèverait de la compétence exclusive des juridictions judiciaires ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D.331-1 du code de l'aménagement : (...) Les sols remblayés pour la construction, en particulier les sols des concessions maritimes, doivent l'être en matériaux minéraux, à l'exclusion de tous matériaux organiques sujets à pourriture ; ils sont éventuellement drainés et ne peuvent être bâtis qu'après stabilisation des remblais.(...) et qu'aux termes de l'article D.333-2 du code de l'aménagement : L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée rapidement et sans stagnation. (...) ; et qu'aux termes de l'article D.333-2 du code de l'aménagement : L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée rapidement et sans stagnation. (...) ; Considérant que si Mme A soutient que le dossier de demande ne fait aucune mention des matériaux devant composer les remblais et de la mise en place d'un système d'évacuation des eaux pluviales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la notice d'impact précise que les matériaux utilisés proviennent d'un terrain constitué de matériaux rocheux altérés et présentant en surface un limon d'altération et que ces matériaux correspondent à la définition de matériaux minéraux ; que, d'autre part, la notice d'impact indique que les eaux pluviales seront rejetées dans un collecteur qui devra être relié au caniveau en terre et que l'autorisation litigieuse prescrit d' assurer le recueil et l'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement ; que, dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté ; Considérant, enfin, que Mme A soutient que l'autorisation litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'impact sur l'environnement et à l'intérêt limité de disposer d'un tel équipement pour la commune ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet a fait l'objet d'un avis favorable d'étude d'impact sur l'environnement du ministère de l'équipement, de l'urbanisme et des transports terrestres émis le 7 septembre 2009 sous réserve du respect d'un certain nombre de mesures en précisant que le projet peut fournir des garanties de stabilité et protection du milieu environnemental tant que les dispositions préconisées sont appliquées ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des mesures préconisées notamment sur le ruissellement des eaux pluviales, le moyen tiré de ce que l'autorisation litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune et de la Polynésie française présentées à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tumaraa et de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°10PA03759

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