CETATEXT000024508849 J1_L_2011_07_000001003806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/50/88/CETATEXT000024508849.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/07/2011, 10PA03806, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03806 1ère chambre C Mme LACKMANN MANDEVILLE M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Pascal A et pour M. Julien A, demeurant ... par Me Mandeville ; M. Pascal A et M. Julien A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903520 / 0903489 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés n° 2009.DDEA.SAVRN.016 et n° 2009.DDEA.SAVRN.017 en date du 27 février 2009 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a d'une part rejeté la demande de M. Julien B aux fins d'autorisation d'exploitation de terres d'une superficie de 20 ha 74 ares 21 ca sur le territoire des communes de Maisoncelles-en-Gâtinais, Bougligny et Aufferville et a d'autre part autorisé Mlle Christine C a exploiter ces mêmes terres ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne n° DDAF/SAAF/DAIDD/BCIDE/2006-014 du 25 octobre 2006 portant création de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne n° DDAF/SAAF/DAIDD/BCIDE/2006-018 du 6 décembre 2006 instituant les sections spécialisées de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et en définissant les compétences ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne n° 2007/DDAF/SAAF/142 du 3 mai 2007 révisant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Seine-et-Marne ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne n° 2007/DDAF/SAAF/384 du 30 août 2007 nommant les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne n° 2007/DDAF/SAAF/394 du 11 octobre 2007 modifiant la nomination des membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne n° 2007/DDAF/SAAF/527 nommant les membres de la section spécialisée structures agricoles, aides aux exploitants, exploitations, cultures et modes de production de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté en date du 27 février 2009, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé Mlle Christine C à exploiter, par voie d'agrandissement, des terres d'une superficie de 20 ha 74 ares 21 ca sur le territoire des communes de Maisoncelles-en-Gâtinais, Bougligny et Aufferville, propriété des parents de Mlle C et mises en valeur par M. Pascal A en vertu d'un bail rural venant à échéance le 30 septembre 2009 ; que par un second arrêté du même jour, le préfet a rejeté la demande de M. Julien A, fils du preneur en place, tendant à être autorisé à s'installer sur ces mêmes terres ; que MM. Pascal et Julien A relèvent appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'en vertu de l'article R. 313-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à compter du 9 juin 2006, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est consultée par le préfet sur les demandes d'autorisation d'exploiter ; qu'aux termes de l'article R. 313-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, elle doit notamment comprendre deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2006 : (...) La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission ; qu'aux termes de l'article R. 313-6 du même code, en vigueur à compter du 8 juin 2006 : Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant. Sont membres de toutes les sections : 1° Le président du conseil général ou son représentant ; 2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; 3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; 5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2. Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés contestés ont été pris au vu d'un avis émis le 12 février 2009 par la section spécialisée structures agricoles, aides aux exploitants, exploitations, cultures et modes de production de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de Seine-et-Marne ; que cette section spécialisée avait été constituée par l'arrêté préfectoral susvisé en date du 6 décembre 2006, au vu de l'avis émis le 26 octobre 2006 par la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que MM. A font notamment valoir que la commission n'avait pas été régulièrement constituée, s'agissant de ses deux membres représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement, et n'avait donc pu régulièrement organiser en son sein la section spécialisée consultée en l'espèce par le préfet dont les arrêtés attaqués seraient en conséquence intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'une telle irrégularité, alors notamment qu'il a été fait le choix de ne nommer aucun membre d'association de protection de l'environnement au sein de la section spécialisée précitée, est de nature à entacher d'une irrégularité substantielle l'ensemble des avis émis par la section spécialisée et par suite les arrêtés préfectoraux pris au vu de ces avis ; que l'administration, alors même que ce moyen était clairement soulevé et qu'elle a de plus été destinataire d'un supplément d'instruction auquel elle n'a pas apporté de réponse, n'a pas démontré, comme il le lui incombait, la régularité de la procédure de désignation des membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et par suite la régularité de la procédure de création en son sein de la section spécialisée structures agricoles, aides aux exploitants, exploitations, cultures et modes de production , de même d'ailleurs que la régularité de la procédure de désignation des membres de cette section ; que dès lors, le moyen analysé ci-dessus doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par MM. A, que ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à hauteur de 2 000 euros aux conclusions par lesquelles les requérant demandent l'application à leur bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0903520-0903489 du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Les deux arrêtés du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 février 2009 n° 2009.DDEA.SAVRN.016 et n° 2009.DDEA.SAVRN.017 sont annulés. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à MM. Pascal et Julien A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA03806
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.