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10LY00817

CETATEXT000024508853 J2_L_2011_06_000001000817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/50/88/CETATEXT000024508853.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2011, 10LY00817, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00817 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SEDOS CONTENTIEUX M. Jean Christophe DUCHON-DORIS M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour la SOCIETE DURALEX INTERNATIONAL, représentée par Me Jousset, liquidateur judiciaire, domicilié en cette qualité 2 rue Adolphe Crespin à Orléans

(45000); La SOCIETE DURALEX INTERNATIONAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708571 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 24 octobre 2007, de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire l'autorisant à procéder au licenciement de MM. A, B, C, D, E, F, G, H, I et ; K2°) de rejeter les demandes de L et autres devant le Tribunal administratif de Lyon ; 3°) de lui allouer, en tant que représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 28 février 2011, l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 1er avril 2011 ; Vu, enregistré le 7 mars 2011, le mémoire présenté pour la SOCIETE DURALEX INTERNATIONAL, représentée par Me Jousset, liquidateur judiciaire, qui déclare se désister de sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour L et autres, qui concluent à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et au défaut d'intérêt à agir de la requérante, subsidiairement à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Me Jousset à leur verser, à chacun, 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Duchon-Doris, - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur le désistement de la requérante : Considérant que le désistement de la SOCIETE DURALEX INTERNATIONAL, représentée par Me Jousset, liquidateur judiciaire, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de L et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que la circonstance que le défendeur ait demandé le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens postérieurement à la présentation du désistement du requérant ne fait pas obstacle à ce que le juge puisse décider, le cas échéant, de lui donner satisfaction ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales, de condamner la SOCIETE DURALEX INTERNATIONAL, représenté par Me Jousset, liquidateur, à verser à MM. A, B, C, D, E, F, Franklin Erbo, H, I et , la somme de 200 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE DURALEX INTERNATIONAL, représentée par Me Jousset, liquidateur judiciaire. Article 2 : La SOCIETE DURALEX INTERNATIONAL est condamnée à verser à MM. A, B, C, D, E, F, Franklin Erbo, H, I et , la somme de 200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DURALEX INTERNATIONAL, à Me Jousset, liquidateur judiciaire, à MM. A, B, C, D, E, F, Franklin Erbo, H, I, et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 9 juin 2011, où siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY00817 54-05-04-02 Procédure. Incidents. Désistement. Portée et effets.

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