CETATEXT000024508864 J4_L_2011_04_000001001860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/50/88/CETATEXT000024508864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/04/2011, 10NT01860, Inédit au recueil Lebon 2011-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01860 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER PASSY M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010, présentée pour Mlle Sonia Ruthilde X, demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-158 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; Elle soutient : - que le préfet de Loir-et-Cher, qui s'est borné à étudier sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - que sa mère et le mari de cette dernière, qui l'ont élevée, ainsi que ses frères et soeurs, résident en France, qu'elle aide sa mère qui souffre d'une maladie chronique et s'occupe de ses frères et soeurs, qu'elle est parfaitement intégrée en France, où demeure l'ensemble de sa famille et qu'elle n'a jamais eu de relation avec son père qui vit au Congo ; que, par suite, l'arrêté contesté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel exclut l'application de l'article L. 311-7 de ce code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mentions du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du 20 juillet 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X réside en France avec sa mère et le mari de cette dernière, qui l'ont élevée, et ses six frères et soeurs ; que sa mère et son beau-père, entrés en France en 2005, bénéficient d'un titre de séjour ; que la requérante a démontré sa volonté d'intégration en suivant des formations de secrétaire médicale et de secourisme et en se présentant au concours d'entrée à l'école d'aide-soignante de la Croix-Rouge ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré la circonstance que son père vive au Congo, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mlle X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-158 du 29 avril 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 16 décembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sonia Ruthilde X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 25 mars 2011, à laquelle siégeaient : - M. Wegner, président, - M. Martin, M. Gauthier, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 22 avril 2011. Le rapporteur, E. GAUTHIERLe président, S. WEGNERLe greffier, M. DEVY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 10NT01860 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.