CETATEXT000024508866 J4_L_2011_07_000001000732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/50/88/CETATEXT000024508866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/07/2011, 10NT00732, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00732 1ère Chambre action en désaveu C Mme MASSIAS BONDIGUEL Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu, enregistré le 19 avril 2010, le recours présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3644 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SARL Etablissements X François tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2005 ; 2°) de remettre lesdits rappels, à concurrence de 19 313 euros en droits et 1 678 euros en pénalités, à la charge de la SARL Etablissements X François ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de la SARL Etablissements X François ; Considérant que la SARL Etablissements X François, qui a pour activité la commercialisation et l'installation de poêles et fourneaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er avril 2003 au 30 novembre 2005 à l'issue de laquelle le service a notamment estimé que c'était à tort qu'elle avait facturé des ventes de cuisinières avec un foyer bois au taux réduit de 5,5 % au motif que ces équipements constituaient des appareils ménagers ou électroménagers n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que les rappels de taxe correspondants, soit 29 183 euros en droits, notifiés par une proposition de rectification en date du 11 avril 2006, ont été mis en recouvrement le 26 février 2007 ; que la redevable a formé une réclamation qui a été rejetée le 12 juillet 2007 par le directeur des services fiscaux des Côtes-d'Armor et saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par le jugement attaqué, dont le ministre relève appel, a fait droit à sa demande en décharge des rappels de taxe litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Fédération française du bâtiment (FFB) a fait part des difficultés rencontrées par ses adhérents dans l'application de l'instruction fiscale du 14 septembre 1999 relative à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée par courrier en date du 23 septembre 1999 adressé au cabinet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, auquel elle a également soumis une série de questions relatives au taux applicable à une liste d'équipements ; qu'il n'est pas contesté, d'une part, que le ministre a apporté le 11 octobre 1999 des réponses à ces questions, d'autre part, que ces réponses ont été fidèlement retranscrites par la FFB, qui les a diffusées par message du 13 octobre 1999 au réseau de ses adhérents ; que la circulaire n° 77/99 de la fédération reprenant ces réponses a été publiée à la Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 5 du 4 février 2000, p. 229 ; que le ministre ne saurait, dès lors, arguer de la circonstance que les documents auxquels la SARL Etablissements X François fait référence n'émanent pas de l'administration fiscale pour lui dénier la faculté de se prévaloir, quelle que soit par ailleurs la date de son adhésion à la FFB, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ainsi apportées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de cette prise de position que peuvent être soumises au taux réduit de 5,5 %, si elles font office de chauffage, les cuisinières à bois ou à charbon : équipements et pose ; qu'il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des catalogues des produits commercialisés par la SARL Etablissements X François, que toutes les cuisinières qu'elle a vendues et installées au cours de la période litigieuse comportent un foyer et un four à bois et sont recouvertes d'une plaque en fonte permettant la cuisson des aliments et présentent ainsi les caractéristiques d'une cuisinière à bois, qualité que n'est pas susceptible de leur avoir retirée la circonstance que certains modèles, qualifiés de mixtes par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, comportent en outre un four électrique et une table de cuisson quatre feux gaz ou électrique ; qu'il n'est pas contesté qu'elles font bien office de chauffage ; que dans les termes où elles sont rédigées, les énonciations précitées ne comportent, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, aucune restriction excluant du bénéfice du taux réduit la pose et la fourniture de cuisinières à bois par ailleurs dotées de tels équipements complémentaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a accordé à la redevable la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux au motif que l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration dans les réponses faites le 11 octobre 1999 à la FFB l'autorisait à facturer les cuisinières susdécrites au taux réduit de 5,5 % ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Etablissements X François et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Etablissements X François une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SARL Etablissements X François. '' '' '' '' N° 10NT00732 2 1 19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales).
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