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09VE04180

CETATEXT000024532423 J0_L_2011_07_000000904180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/24/CETATEXT000024532423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/07/2011, 09VE04180, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04180 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUDJELLAL M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Halima A, épouse B demeurant chez Mme Amel C ..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; Mme A, épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908712 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas motivé et est entaché d'une erreur de fait ; qu'elle a vécu auprès de son conjoint avant que celui-ci ne la chasse, la plaçant dans une situation de précarité matérielle et psychologique ; qu'elle ne s'est pas livrée à un détournement de la procédure de regroupement familial ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les stipulations de l'article 7

  1. d)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, épouse B, ressortissante algérienne, née le 2 février 1983, relève régulièrement appel du jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de celle-ci ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'a, en revanche, pas à être motivée en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...)
  2. d)Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention vie privée et familiale (...) ; Considérant que Mme A, épouse B est entrée en France le 20 octobre 2007 et a demandé, le 22 avril 2008, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la main courante déposée par la requérante le 22 janvier 2008 au commissariat de police de Saint-Denis qu'avant même la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie avait cessé entre les époux en raison d'un différend familial les opposant ; que la circonstance qu'à la date de l'arrêt attaqué, ceux-ci ne vivaient pas sous le même toit et que Mme A, épouse B vivait alors chez une amie, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, faisait obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis puisse délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 7
  3. d)de l'accord franco-algérien modifié ; que, par suite, Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque a été pris en méconnaissance de ces stipulations ou qu'il aurait été entaché d'une erreur de fait ; que si l'intéressée allègue avoir été l'objet de violences conjugales, en tout état de cause, elle ne l'établit pas ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ; que si Mme A, épouse B soutient qu'elle a depuis son départ du domicile conjugal reconstruit sa vie familiale auprès d'un ressortissant britannique, elle ne l'établit pas ; qu'en outre, et dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette relation de concubinage était inexistante, Mme A, épouse B, entrée en France depuis moins de deux ans et ayant vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04180 2

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