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10VE00858

CETATEXT000024532426 J0_L_2011_07_000001000858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/24/CETATEXT000024532426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/07/2011, 10VE00858, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00858 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD PAPADOPOULO M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Pierre-Marie A, demeurant ..., par Me Papadopoulo, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904157 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête par laquelle ils demandaient que soient prononcées la prescription de l'action en recouvrement d'une somme de 22 103,14 euros, l'absence de base légale du recouvrement d'une somme de 1 992,24 euros et la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale concernant la somme de 18 408 euros correspondant aux frais d'un commandement de payer en date du 6 février 2003, et que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 103 083,44 euros en réparation des préjudices liés à l'immobilisation d'un véhicule de marque Ferrari résultant du maintien de la saisie conservatoire sur ce véhicule ; 2°) de prononcer la prescription de l'action en recouvrement concernant la somme de 18 408 euros correspondant aux frais d'un commandement de payer en date du 6 février 2003 et la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 103 083,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices matériels et moraux qu'ils ont subis du fait des services de l'administration fiscale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que s'ils n'ont pas formé opposition contre l'avis à tiers détenteur du 21 février 2008 qui comportait les frais de poursuite de 18 408 euros, ils ont obtenu dès le 18 mars 2008 la mainlevée totale de cet avis à tiers détenteur et ont relevé la prescription du recouvrement de cette somme dès le 27 juin 2008, date à laquelle ils ont soldé le plan d'échelonnement correspondant au règlement des impositions en principal ; que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, ils n'ont pas interrompu la prescription de l'action en recouvrement de la somme de 18 408 euros en signant l'accord de délais de paiement du 25 mars 2006 ; que les frais de 18 408 euros étaient ceux attachés à un commandement de payer en date du 6 février 2003, unique acte de poursuite les visant ; que, s'agissant des préjudices subis du fait du maintien abusif des garanties sur le véhicule de collection, le courrier du garage B en date du 27 mars 2007 établit bien leur intention de vendre leur véhicule de collection, alors qu'il ne saurait leur être reproché de n'avoir pas donné suite à la proposition qui leur a été faite de substituer une caution bancaire à la saisie conservatoire du véhicule de collection, dès lors que cette saisie a été maintenue de manière illégale ; que le préjudice qu'ils ont subi est certain et non simplement éventuel ; que, depuis le 30 juin 2004, et jusqu'au 16 janvier 2009, ce véhicule de collection est resté immobilisé et impropre à la vente, de la seule volonté de l'administration fiscale ; qu'ils estiment en conséquence que la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'administration s'établit à la somme de 67 000 euros, correspondant à la différence entre le prix auquel ils auraient pu vendre le véhicule au 30 juin 2004, soit 90 000 euros, résultant de l'offre formulée en septembre 2004 ressortant du courrier du garage B, et la valeur de leur véhicule à la date de la mainlevée de la saisie conservatoire le 16 janvier 2009, soit 23 000 euros ; que les frais de gardiennage du véhicule résultent directement de la saisie conservatoire alors qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas justifier de ces frais pour des périodes qui ne sont pas en litige ; qu'ils justifient de frais pour un montant de 29 481,52 euros ; qu'ils justifient des notes d'honoraires et frais de conseil correspondant à des diligences exclusivement effectuées en vue d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire ; qu'il ne saurait leur être reproché que ces notes d'honoraires ne comportent pas le détail des diligences réalisées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont relevé régulièrement appel du jugement en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande relative à la prescription de l'action en recouvrement d'une somme de 22 103,14 euros et d'une somme de 18 408 euros, à l'absence de base légale du recouvrement d'une somme de 1 992,24 euros et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 103 083,44 euros, en réparation des préjudices liés à l'immobilisation d'un véhicule de marque Ferrari résultant du maintien de la saisie conservatoire de ce véhicule ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, devant les premiers juges, M. et Mme A ont notamment présenté des conclusions visant à mettre en cause la responsabilité de l'Etat, à raison de la faute qui aurait été commise par l'administration fiscale du fait du maintien, jusqu'au 16 janvier 2009, d'une mesure de saisie conservatoire sur un véhicule de collection de marque Ferrari leur appartenant, alors que le Conseil d'Etat, par un arrêt du 30 juin 2004, les avait déchargés de l'impôt relatif à l'année 1989 ; que l'appréciation d'une telle faute, qui se rattache à l'exécution des mesures de poursuite mises en oeuvre par l'administration fiscale, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour statuer sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur ces conclusions, d'évoquer, et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire (...) ; que selon l'article R. 281-2 de ce livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes interruptifs de la prescription ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de poursuite, d'un montant de 18 408 euros, afférents à un commandement de payer émis par la Trésorerie de Boulogne-Billancourt le 6 février 2003, figurent sur un avis à tiers détenteur émis par cette trésorerie le 21 février 2008 ; que si M. et Mme A pouvaient formuler une contestation portant sur l'exigibilité de cette somme, au motif de la prescription de l'action en recouvrement intervenue le 7 février 2007, cette contestation devait, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer cette prescription, à savoir l'avis à tiers détenteur du 21 février 2008 ; qu'il n'est pas contesté, d'une part, que M. et Mme A ont reçu notification de cet avis à tiers détenteur avant le 18 mars 2008, date à laquelle ils en ont obtenu la mainlevée totale contre un règlement de leur dette fiscale selon un plan d'échelonnement, et, d'autre part, que M. A n'a pas formulé de contestation fondée sur la prescription de l'action en recouvrement de la somme de 18 408 euros avant le 27 juin 2008, date à laquelle il a soldé ce plan d'échelonnement ; qu'ainsi, sa contestation, formulée hors du délai de deux mois, est nulle par effet des dispositions de l'article R. 281-2 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant que la circonstance que la mainlevée de l'avis à tiers détenteur ait été obtenue le 18 mars 2008 est sans influence sur l'applicabilité du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'impôt, qui ne peut connaître que de conclusions dirigées contre un acte de poursuites, de prononcer la prescription d'une action en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 janvier 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. et Mme A aux fins d'indemnité. Article 2 : Les conclusions aux fins d'indemnité présentées devant le Tribunal administratif de Versailles sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE00858 17-03-01-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des personnes publiques. 19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. 60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.

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