CETATEXT000024532430 J0_L_2011_07_000001001104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/24/CETATEXT000024532430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/07/2011, 10VE01104, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01104 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD BELNET M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour M. Mickaël A, élisant domicile chez Me Belnet ..., par Me Belnet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703662 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 2001 et 2002, respectivement pour des montants de 39 364 euros et 47 142 euros en droits et en pénalités ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la loi n'exclut en aucun cas que l'option pour le régime de l'article 100 bis du code général des impôts puisse être exercée, selon les mêmes modalités que lors du dépôt de la déclaration de bénéfice et sous réserve des délais de prescription, à la suite d'une procédure de redressement ou par voie de réclamation contentieuse ; que la décision portant rejet de cette option est illégale en ce qu'elle subordonne l'application de ce régime à une condition non prévue par la loi, à savoir la production par le contribuable de justificatifs permettant de déterminer si les bénéfices pris en compte pour le calcul du bénéfice moyen ont été préalablement et correctement imposés ; qu'en application des dispositions de l'article R. 13-1 du livre des procédures fiscales, seul le recours à la procédure de la vérification de comptabilité permet à l'administration fiscale de contrôler la sincérité des déclarations souscrites par le contribuable en les comparant aux écritures comptables et aux pièces justificatives dont elle prend connaissance au cours du contrôle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, fondée sur l'application des dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts aux bénéfices non commerciaux tirés, au cours de ces années, de son activité de joueur de tennis professionnel ; Considérant qu'aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts : I- Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. II- A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes. Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes. ; Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'impliquent pas que, pour adopter le mode d'évaluation du bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu qu'elles prévoient, un contribuable doive obligatoirement en faire la demande lors du dépôt de la déclaration des revenus concernés ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'elles faisaient obstacle à ce que la demande qu'il avait présentée sur leur fondement lors de sa réclamation contentieuse en date du 5 janvier 2007, puisse être accueillie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ; qu'en produisant, à l'appui de sa demande de bénéficier de ces dispositions, son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1998, sa déclaration n° 2035 et ses comptes de résultat des années 1999, 2000, 2001 et 2002, qui comportent d'ailleurs, pour chaque année, la déclaration du montant des revenus issus des tournois de tennis auxquels il a participé à l'étranger, M. A a mis l'administration fiscale en mesure de lui appliquer ces dispositions et doit dès lors être regardé comme établissant, au sens des dispositions précitées de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, qu'en refusant de les lui appliquer, l'administration fiscale établit son imposition sur le revenu pour les années 2001 et 2002 sur des bases exagérées ; qu'en se bornant à faire état de rehaussements effectués au titre des années 2001 et 2002 fondés sur des dispositions prévues par les conventions internationales afin d'éviter la double imposition et de la circonstance qu'elle avait constaté lors d'un précédent contrôle que les impôts payés à l'étranger afférents à des gains de source étrangère perçus par M. A n'avaient pas été réintégrés aux résultats fiscaux ou avaient été qualifiés à tort de gains exonérés selon le régime dit du taux effectif, l'administration fiscale ne peut être regardée comme établissant le caractère erroné des déclarations souscrites par M. A au titre des années en litige ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'à compter du 30 novembre 2004 M. A n'était plus domicilié en France ne fait, par elle-même, pas obstacle, ni à ce que celui-ci soit imposé sur le revenu en France au titre de l'année 2005 selon les dispositions précitées de l'article 100 bis du code général des impôts, ni à ce que ces mêmes dispositions lui soient appliquées pour calculer son impôt sur le revenu pour les années 2001 et 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 février 2010 et la décharge d'une somme de 39 364 euros en droits et pénalités, au titre de son impôt sur le revenu pour l'année 2001, et d'une somme de 47 142 euros en droits et pénalités, au titre de son impôt sur le revenu pour l'année 2002 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. A est déchargé, à hauteur respectivement des sommes de 39 364 euros et 47 142 euros, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE01104 19-04-01-02-015 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 19-04-01-02-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Étalement des revenus.
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