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10VE01866

CETATEXT000024532446 J0_L_2011_07_000001001866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/24/CETATEXT000024532446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/07/2011, 10VE01866, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01866 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD LAURENT M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA EIFFAGE, dont le siège est 163, quai du Docteur Dervaux à Asnières-sur-Seine

(92601), par Me Laurent, avocat à la Cour ; la SA EIFFAGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810675 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale s'est placée sur le terrain de l'abus de droit en écartant des opérations qu'elle a qualifiées de fictives, mais ne l'a pas avisée que le redressement se fondait sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et a rayé, dans sa réponse à ses observations, la mention relative à la faculté de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que dès lors que l'administration fiscale ne lui a pas ouvert la possibilité de saisir la commission départementale des impôts qui était compétente pour connaître du litige, la procédure d'imposition est irrégulière ; que la motivation de l'administration fiscale, selon laquelle elle aurait présenté un bilan inexact, a un caractère diffamatoire qui prive la procédure de son caractère contradictoire ; qu'elle demande la décharge des redressements sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans la mesure où la société ECMP entre bien dans les prévisions de la doctrine administrative 4 A-2531 du 9 mars 2001 ; que, contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, elle a produit l'ensemble des éléments pour procéder à un examen exhaustif de la méthode de comptabilisation des produits dite à l'avancement qu'elle a retenue, tant au plan des principes qu'au niveau des calculs ; qu'elle a fait une application pleine et entière des principes prévus par le droit comptable et le droit commercial ; que la valeur attribuée à chaque tranche par l'entrepreneur reste sans conséquence sur le bénéfice dégagé sur le chantier ; que les sommes exigées des clients dans le cadre des situations de travaux constituent des créances acquises sauf si le contribuable apporte la preuve contraire, ce qui est son cas ; que les modalités de calcul des créances retenues pour la comptabilisation à l'avancement des produits n'ayant fait l'objet d'aucune critique par le service, elle a apporté la preuve, par la procédure comptable mise en oeuvre, que les sommes exigées des clients dans le cadre des situations de travaux n'étaient pas constitutives de créances acquises au sens de l'article 38 du code général des impôts ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, Considérant que la société en nom collectif ECMP, qui exerce une activité dans le domaine des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans le bénéfice des exercices clos au cours des années 2003 et 2004 le montant des avoirs à établir et de certaines provisions pour risques ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a prononcé le rehaussement consécutif du bénéfice de la société Eiffage Constructions à hauteur des 99,9 % des parts que cette société possède dans l'entreprise ECMP ; que la SA EIFFAGE, en qualité de seule redevable de l'imposition de sa filiale Eiffage Constructions, relève régulièrement appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle à cet impôt et à la contribution temporaire de ce même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2003 et 2004 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Ne peuvent être opposés à l'administration les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...)
  1. b)ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
  2. c)ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, pour justifier les réintégrations litigieuses, l'administration fiscale a fait valoir, tant dans les notifications de redressement qu'ultérieurement devant le juge de l'impôt, que le compte de passif n° 419800 avoirs à établir présenté par la SNC ECMP était fictif, elle n'a contesté aucun contrat ou convention en soutenant que celui-ci aurait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt ; qu'ainsi, elle ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, dès lors, la SA EIFFAGE n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait invoqué implicitement mais nécessairement les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans la mettre en mesure de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit et aurait de ce fait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; que, contrairement à ce que soutient la SA EIFFAGE, la réponse aux observations du contribuable en date du 12 janvier 2007, qui rappelait notamment la position de l'administration sur l'interprétation de la doctrine administrative dont l'application était précisément contestée, était suffisamment motivée ; que la société ne peut se prévaloir, au titre de l'insuffisance de motivation, du caractère diffamatoire qui entacherait certains des éléments de cette réponse, lequel n'est au demeurant pas avéré ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, selon lesquelles : Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : (...) b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. (...) , les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont, en ce qui concerne les travaux d'entreprise, rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la réception complète ou partielle, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou la mise à disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure ; que la SA EIFFAGE se prévaut cependant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 14 et 16 de la documentation administrative 4 A-2531, selon lesquelles l'administration ne s'oppose pas, par dérogation aux dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, à ce que les entreprises de travaux inscrivent, pour la totalité ou certains de leurs chantiers, au titre des produits d'exploitation de l'exercice, les créances afférentes aux travaux effectués telles qu'elles apparaissent sur la dernière situation de travaux établie avant la date de clôture de l'exercice considéré ; que l'administration a ainsi autorisé les entreprises de travaux à comptabiliser leurs résultats à l'avancement ; que toutefois l'administration fiscale est en droit d'opposer à l'entreprise qui a opté pour ce système à l'avancement, les chiffres figurant sur les états de situation notifiés aux clients pour la détermination du bénéfice imposable, dès lors que n'est pas apportée la preuve de l'évaluation excessive de ces travaux ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la SNC ECMP a crédité le compte n° 419800 avoirs à établir d'un montant de 757 145 euros pour l'exercice clos au cours de l'année 2003 et de 1 330 263 euros pour l'exercice clos au cours de l'année 2004 ; qu'il n'est pas contesté que ces opérations comptables, qui n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun avoir adressé aux clients, ne correspondaient pas à la situation des travaux adressés aux clients au 31 décembre de chacun des exercices concernés ; que la société requérante ne produit à l'instance aucune pièce justificative de ces opérations comptables ; qu'ainsi, elle ne justifie pas de la régularisation auprès de ces clients de l'évaluation des travaux dont elle se prévaut ; que, dès lors, la SA EIFFAGE ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'évaluation excessive de ces travaux ; que par suite, l'administration fiscale était fondée, aux termes mêmes de la doctrine invoquée par la société, de lui opposer les situation des travaux qui ne correspondaient pas à sa comptabilité et à réintégrer sur ce fondement le montant du compte de passif litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA EIFFAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SA EIFFAGE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA EIFFAGE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01866 19-04-02-01-03-06 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Travaux en cours.

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