CETATEXT000024532451 J0_L_2011_07_000001002078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/24/CETATEXT000024532451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/07/2011, 10VE02078, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02078 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703552 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme Paulette Den A de la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 sur des revenus de capitaux mobiliers et a enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de rembourser à M. Gérard Den A, ayant droit de Mme Den A, ces cotisations ; 2°) de rétablir à la charge de M. Gérard Den A les impositions contestées et les pénalités y afférentes ; Le ministre soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit découlant d'une erreur d'interprétation de l'ajout, dans le texte de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, du critère relatif à l'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance-maladie, qui ne visait que le seul domaine des contributions sociales applicables aux revenus d'activité et de remplacement, comme en témoigne la présentation de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 au Journal officiel du 3 mai 2001 et l'article 2 de la loi habilitant le Gouvernement à prendre cette ordonnance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; Vu l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme Paulette B épouse Den A a été assujettie à des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des années 2003, 2004 et 2005 sur des revenus de capitaux mobiliers, constitués par des intérêts sur des placements venant des Pays-Bas ; que par un jugement en date du 25 mars 2010, le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. Gérard Den A, ayant droit de Mme Den A, a prononcé une décharge des cotisations de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait régulièrement appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code. (...) Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale : Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'alors même que la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine constitue une imposition de toute nature et non une cotisation de sécurité sociale, dès lors que l'obligation faite par la loi de payer cette contribution reste sans effet sur les droits aux prestations d'assurance maladie des personnes qui s'en acquittent et ne constitue pas une condition d'ouverture des droits aux prestations d'un régime de sécurité sociale, seules peuvent être assujetties à cette contribution les personnes physiques qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années en litige, c'est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; Considérant qu'il est constant que Mme Den A n'était affiliée, au cours des années 2003, 2004 et 2005, à aucun régime obligatoire français d'assurance maladie ; qu'ainsi, à supposer même que M. Den A, faute pour lui d'avoir présenté sa requête par le ministère d'un avocat, doive être regardé comme ayant acquiescé aux faits présentés dans le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations litigieuses auxquelles Mme Den A avait été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02078 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.