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10VE03464

CETATEXT000024532491 J0_L_2011_07_000001003464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/24/CETATEXT000024532491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/07/2011, 10VE03464, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03464 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD HOUNKPATIN M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Julie A, demeurant chez M. Buana B ..., par Me Hounkpatin, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002827 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'en effet il implique une séparation avec son enfant qui est né en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 décembre 1971, relève régulièrement appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente ans, où résident encore cinq de ses enfants ; qu'ainsi, alors même qu'elle est mariée depuis le 14 mai 2005 avec M. B Buana, ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 septembre 2018 et qu'un enfant est né de leur union le 11 juin 2008, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 11 février 2010 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer l'enfant de Mme A de l'un de ses parents ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme A est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 septembre 2018 ; qu'ainsi, la mise en oeuvre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait pour conséquence nécessaire de séparer leur enfant de l'un de ses parents ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de cet enfant en assortissant sa décision portant refus de séjour d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait droit à sa demande aux fins d'annulation de la décision du 11 février 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de la seule décision faisant obligation de quitter le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 février 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait à Mme A obligation de quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Le jugement n° 1002827 en date du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03464 2 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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